Employee Dismissal for Repeating Employer Rumors Upheld as Lacking Serious Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct following an altercation with a colleague and making remarks about the employer's private life, appealed the lower court's finding that the dismissal lacked real and serious cause, arguing that repeating rumors about the employer's alleged affair exceeded the limits of free expression and justified dismissal, especially in a small business. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably concluded that the employee merely echoed existing rumors, made the comments only in the employer's presence, and therefore the conduct did not constitute gross misconduct or even a serious cause for dismissal, thus upholding the ruling that the termination was without real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Repeating Employer Rumors Upheld as Lacking Serious Cause: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably concluded that the employee merely echoed existing rumors, made the comments only in the employer's presence, and therefore the conduct did not constitute gross misconduct or even a serious cause for dismissal, thus upholding the ruling that the termination was without real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed the Court of Appeal's decision, citing this article as the basis for its assessment regarding whether the facts constituted a serious or even a real and serious cause for dismissal.
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2001) que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire à temps partiel par M. Y..., exploitant d'auto-école, a été licenciée pour faute grave le 23 juin 1999, motifs pris d'une altercation avec une collègue de travail et tenue de propos ayant porté atteinte à la vie privée de l'employeur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucun grief fondé et avait été justement déclaré sans cause réelle et sérieuse par les premiers juges, alors, selon les moyens :
1 / qu'à supposer que Mme X... se soit "contentée de faire état des rumeurs circulant au centre commercial" le fait pour un salarié de se faire l'écho de rumeurs selon lesquelles l'employeur entretiendrait des relations intimes avec une autre salariée, tous deux étant par ailleurs mariés, constitue un propos injurieux et déplacé proféré à l'occasion et sur les lieux du travail excédant les limites de la liberté d'expression et justifiant un licenciement immédiat, ou à tout le moins, procédant d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori dans une micro-entreprise où employeur et salariés sont appelés à se cotoyer tous les jours ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des articles L 122-6, L 122-9 et L 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel les faits visés dans la lettre de licenciement étaient pour le moins révélateurs d'une mésentente entre salariés constitutive d'une cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux limites du litige fixées par la lettre de licenciement et usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que les propos prêtés à la salariée se faisaient l'écho d'une rumeur dont rien n'indiquait qu'elle en était à l'origine et qu'ils avaient été tenus en la seule présence de l'employeur, d'où il résultait qu'ils ne constituaient ni une faute grave ni même une cause sérieuse de licenciement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.