Legislator Jurisprudence & Législation
01-21413 Généré par l'IA

Company v. Social Security Administration regarding Profit-Sharing Bonus Contribution Reassessment

Numéro de cause 01-21413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The social chamber of the Court of Cassation quashed a lower court ruling that upheld a social security contribution reassessment against a company regarding profit-sharing bonuses paid in 1992 and 1993, because the lower court erred in finding the agreement lacked proper calculation modalities. The Court reasoned that under the applicable 1986 ordinance, an interest-sharing agreement must specify the criteria and modalities for calculating and distributing the profit-sharing amount, and while the original agreement detailed distribution, the amendment only capped the amount relative to gross payroll and profit before tax without sufficiently defining the overall calculation methodology, thereby violating the relevant legal articles.

Regeste Legislator

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articles 2 à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Social Security Administration regarding Profit-Sharing Bonus Contribution Reassessment: The Court reasoned that under the applicable 1986 ordinance, an interest-sharing agreement must specify the criteria and modalities for calculating and distributing the profit-sharing amount, and while the original agreement detailed distribution, the amendment only capped the amount relative to gross payroll and profit before tax without sufficiently defining the overall calculation methodology, thereby violating the relevant legal articles.

Mots-clés

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cotisation sociale administration des assurances sociales intéressement des travailleurs révision de taxation calcul des intérêts accord d'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 2 à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
These articles formed the basis for cassating the Court of Appeal's decision concerning the validity of the profit-sharing agreement.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the URSSAF to pay a sum to the company Dacry.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 2 à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986

These articles formed the basis for cassating the Court of Appeal's decision concerning the validity of the profit-sharing agreement.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the URSSAF to pay a sum to the company Dacry.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Vienne a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Dacry pour les années 1992 et 1993 des primes versées en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 20 juin 1990 et modifié par avenant du 23 novembre 1990 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour dire le redressement justifié, l'arrêt retient que l'accord ne détermine pas les modalités de calcul de l'intéressement qui est laissé à la libre appréciation de l'employeur ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des articles 2 à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur, qu'un accord d'intéressement doit préciser les critères et modalités servant de base au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ; qu'en l'espèce, l'accord d'intéressement définissait avec précision les modalités de la répartition de la prime d'intéressement entre les salariés, tandis que l'avenant disposait que l'intéressement, plafonné à 20 % de la masse salariale brute serait déduit du bénéfice avant impôt et que si ce bénéfice s'avérait insuffisant pour dégager la totalité de ces 20 %, il serait réduit d'autant, sinon supprimé en cas de déficit ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'URSSAF de Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Vienne à payer à la société Dacry la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.