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06-10277 Généré par l'IA

Sharecropping Lease Dispute Affirmed on Intent to Farm

Numéro de cause 06-10277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the existence of a sharecropping lease, affirming the Court of Appeal's finding that no such lease existed because the landowner demonstrated an intent since 1989 to personally work the land, and that agreements for the sale of grass, although involving cooperation with neighboring operators, did not grant the buyer any continuous or repeated right of use inconsistent with personal farming and the avoidance of a tenancy, as the contracts' execution matched their designation.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile; Sharecropping Lease Dispute Affirmed on Intent to Farm: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.

Mots-clés

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bail à ferme agricole vente droit de vaine pâture droit d'utilisation droit foncier contrat de durée

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to condemn M. Y... to pay a sum to M. X... for legal costs not included in the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to condemn M. Y... to pay a sum to M. X... for legal costs not included in the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... établissait sa volonté, depuis son installation en 1989, d'exploiter personnellement les parcelles dont il était propriétaire ou constituant l'exploitation paternelle reprise à cette date, qu'il démontrait également la réalité de l'exploitation de ses parcelles et de ses difficultés professionnelles, et qu'en recourant à la solidarité entre exploitants agricoles, en particulier avec ses voisins, la famille Y..., M. X... n'avait jamais entendu cesser d'exploiter personnellement ses parcelles et faire échec, même temporairement, au statut du fermage au travers de conventions de ventes d'herbes dont l'exécution correspondait effectivement à la dénomination adoptée par les parties et ne conférait à l'acquéreur aucun droit d'utilisation continue ou répétée des parcelles, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun bail à ferme ne liait les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.