Legislator Jurisprudence & Législation
02-13458 Généré par l'IA

Eviction Upheld for Overstaying Lessee with Provisional Penalty Based on Lease Indemnity

Numéro de cause 02-13458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld an eviction order and imposed a provisional daily penalty when a lessee remained in rented premises beyond June 30, 2001, despite an agreement to vacate by May 31, 2001, and a subsequent authorization to stay only until June 30, 2001, thus occupying the property without legal title from July 1, 2001, because the occupation after the agreed-upon end date was deemed illicit; furthermore, the court appropriately based its provisional assessment of the damages for this unauthorized occupation on the indemnity stipulated in the lease for non-evacuation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens; Eviction Upheld for Overstaying Lessee with Provisional Penalty Based on Lease Indemnity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

Mots-clés

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ordre d'évacuation contrat de bail preneur de crédit-bail calcul des dommages-intérêts droit d'emption du preneur impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main decision, rejecting the appeal.
Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main decision, rejecting the appeal.

Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit Lyonnais

This article was cited in the dispositive for rejecting the request for indemnity based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant relevé que les parties s'étaient mises d'accord, contre paiement d'une indemnité par la locataire, pour porter la date de libération des locaux loués au 31 mai 2001 au plus tard en prolongeant les baux d'une durée au plus égale à deux mois, puis que la bailleresse avait autorisé la locataire à rester dans les lieux jusqu'au 30 juin 2001 et que celle-ci s'y était maintenue au-delà de cette dernière date sans aucun droit ni titre, la cour d'appel, statuant en référé en application des stipulations du bail, qui a constaté l'illicéité de l'occupation à compter du 1er juillet 2001 et confirmé en conséquence la mesure d'expulsion prononcée par le premier juge le 3 août 2001, avec astreinte provisoire journalière destinée à assurer l'exécution de sa décision, dont la bailleresse était en droit de demander la liquidation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, a pu prendre pour référence le calcul de l'indemnité d'occupation stipulée au bail pour le cas de non-évacuation des locaux, serait-ce dans d'autres circonstances, pour fixer souverainement à titre provisionnel l'indemnité due pour chaque jour d'occupation sans droit ni titre jusqu'à la totale libération des lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit Lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.