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02-13365 Généré par l'IA

Lessor v. Deceased Tenant's Widow and Heirs Regarding Commercial Lease Renewal

Numéro de cause 02-13365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lessor initiated eviction proceedings against the deceased commercial tenant's widow, who was the universal usufructuary of his assets, following the tenant's death, leading the tenant's heirs to contest the notice. The appellate court incorrectly ruled that the widow and the minor children became joint tenants because it failed to recognize that the widow, being only the usufructuary of the operating business, could not claim the right to lease renewal under the commercial code, which requires ownership of the business, thus leading the High Court to quash the decision.

Regeste Legislator

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article L. 145-8 du Code de commerce, article 1742 du Code civil, Condamne la SCI Saute Mittau aux dépens; Lessor v. Deceased Tenant's Widow and Heirs Regarding Commercial Lease Renewal: The appellate court incorrectly ruled that the widow and the minor children became joint tenants because it failed to recognize that the widow, being only the usufructuary of the operating business, could not claim the right to lease renewal under the commercial code, which requires ownership of the business, thus leading the High Court to quash the decision.

Mots-clés

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expulsion de locataire commercial bail à ferme crédit-bailleur droits des héritiers de cujus propriété commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 145-8 du Code de commerce

Cited as a ground for cassation concerning the right to lease renewal after the tenant's death.

article 1742 du Code civil

Cited as a ground for cassation concerning the continuation of the lease contract after the death of the lessor or lessee.

Condamne la SCI Saute Mittau aux dépens

Orders the respondent (SCI Saute Mittau) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 145-8 du Code de commerce, ensemble l'article 1742 du Code civil ;

Attendu que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ;

que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ou par celle du preneur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 2002), que M. Bernard X..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Saute Mittau, est décédé le 11 avril 1998, laissant sa veuve Mme Danielle Y..., usufruitière de l'universalité de ses biens et droits mobiliers, et ses deux enfants, Benoît et Elodie, encore mineure ; que le 16 octobre 1998, la bailleresse a délivré un congé à Mme Y..., seule, avec refus de renouvellement du bail sans indemnité et, subsidiairement, avec offre de renouvellement ;

que le 24 novembre 1998, Benoît X... et Mme Y..., tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Elodie, ont assigné la bailleresse en nullité du congé et, subsidiairement, en payement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour déclarer le congé délivré à Mme Y... valable et opposable à Benoît et à Elodie X..., l'arrêt retient, qu'après le décès de Bernard X..., sa veuve et ses deux enfants sont devenus colocataires solidaires de l'immeuble appartenant à la SCI Saute Mittau ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme Y... n'était qu'usufruitière du fonds exploité dans les lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCI Saute Mittau aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.