Appeal Regarding Unreimbursed Expenses Claim Format
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for reconsideration regarding the partial annulment of a prior decision was submitted by two appellant companies, arguing that the award of unreimbursed expenses under the relevant civil procedure article was improperly granted because the initial request was merely included as a paragraph within the main brief and lacked specific designation of the recipients. The court rejected this request, reasoning that no rule mandates a specific location within the brief for such a claim, and the general phrasing of the request sufficiently encompassed all opposing parties in the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Unreimbursed Expenses Claim Format: The court rejected this request, reasoning that no rule mandates a specific location within the brief for such a claim, and the general phrasing of the request sufficiently encompassed all opposing parties in the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for review (rabat) concerned the award of costs based on this article, which was previously granted.
The court refers to the application of this article in the original decision that the requesting parties sought to have reviewed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés à Me Cossa et à la SCP Peignot et Garreau, avocats à la Cour de Cassation ;
Vu l'arrêt rendu le 22 janvier 2003 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi n° Q 01-13.173 formé par la société Bouloux père et fils, contre un arrêt rendu le 17 mai 2001 par la cour d'appel de Paris, au profit de la SAFER d'Ile-de-France et de la société Compagnie fermière Benjamin et Edmond de Rothschild ;
Attendu que la société Compagnie fermière Benjamin et Edmond de Rothschild et la SAFER d'Ile-de-France sollicite le rabat de l'arrêt en ce qu'il a condamné les deux sociétés ensemble à payer à la société Bouloux père et fils la somme de 1 900 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'on ne peut considérer qu'une telle demande avait été formée au seul motif qu'un simple paragraphe figurant dans le corps du mémoire de la société Bouloux père et fils déclarant "l'exposant a dû pour assurer la défense de ses intérêts, exposer des frais irrépétibles dont elle demande le remboursement pour la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", et qu'en outre, les autres destinataires de la demande n'étaient pas précisés ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que la demande de remboursement des frais irrépétibles soit présentée en un endroit particulier du mémoire, celui-ci n'étant soumis à aucune règle particulière de présentation des demandes ; que par ailleurs, la demande, formée d'une manière générale, visait l'ensemble des défendeurs au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
DIT n'y avoir lieu au rabat partiel de l'arrêt n° 25 FS-P+B rendu le 22 janvier 2003 ;
Condamne, ensemble, la Compagnie fermière Benjamin et Edmond de Rothschild et la SAFER d'Ile-de-France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.