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02-12193 Généré par l'IA

Spousal Claim for Deferred Wages Based on Insufficient Proof of Farm Participation

Numéro de cause 02-12193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimants appealed a decision that denied a deceased spouse's claim for deferred wages because she failed to prove direct and effective participation in her father's agricultural operation, despite submitting attestations detailing her involvement with livestock and various farm work. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had sovereign discretion to evaluate the submitted evidence—which it deemed inconsistent, imprecise, or ambiguous—and reasonably concluded that the evidence did not establish with certainty that the spouse participated in the farm's operation after completing her household studies.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Claim for Deferred Wages Based on Insufficient Proof of Farm Participation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had sovereign discretion to evaluate the submitted evidence—which it deemed inconsistent, imprecise, or ambiguous—and reasonably concluded that the evidence did not establish with certainty that the spouse participated in the farm's operation after completing her household studies.

Mots-clés

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conjoint revenu hypothétique du conjoint droit agricole devoir d'assistance cause de divorce défaut de preuve

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order denying the appeal.
Condamne les consorts X... aux dépens
This provision deals with the imposition of litigation costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order denying the appeal.

Condamne les consorts X... aux dépens

This provision deals with the imposition of litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 11 décembre 2001) d'avoir débouté Mme Angéline Y..., épouse X..., aujourd'hui décédée, de sa demande en paiement d'une créance de salaire différé, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation ayant appartenu à son père, alors, selon le moyen, que deux des attestations produites établissaient que l'intéressée s'occupait des vaches laitières, des moutons.... des porcs et de leurs petits, des volailles, des travaux de fenaisons et moissons, du travail des pommes de terre et betteraves, du fait qu'à cette époque-là le travail se faisait manuellement ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des juges du fond qui, examinant les différentes pièces et attestations produites aux débats, ont souverainement estimé que celles-ci étaient inconsistantes, imprécises, voire ambiguës, et ne permettaient en aucun cas d'acquérir la certitude que Mme veuve X... aurait, à l'issue de ses études ménagères et jusqu'à l'abandon du toit paternel, participé en quoi que ce soit à l'exploitation de la propriété agricole appartenant à son père ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.