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02-14158 Généré par l'IA

Co-Owner v. Apartment Building Co-Ownership Regulations Regarding Staff Quarters Use

Numéro de cause 02-14158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A co-owner of several service rooms within a high-end apartment building sued to annul a clause in the co-ownership regulations strictly restricting the use of those rooms to the exclusive lodging of the building owner's domestic staff, prohibiting any rental. The court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that by assessing the luxurious nature of the building and noting that the regulations already restricted use to "bourgeois" occupation excluding commercial activity, the restriction on the service rooms' occupation conditions was justified and not contrary to the law governing co-ownership rights, as it was deemed consistent with the established destination of the property.

Regeste Legislator

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article 8 de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owner v. Apartment Building Co-Ownership Regulations Regarding Staff Quarters Use: The court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that by assessing the luxurious nature of the building and noting that the regulations already restricted use to "bourgeois" occupation excluding commercial activity, the restriction on the service rooms' occupation conditions was justified and not contrary to the law governing co-ownership rights, as it was deemed consistent with the established destination of the property.

Mots-clés

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copropriété bien immobilier loué réglementation de la construction droit du logement activité lucrative commerciale droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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article 8 de la loi du 10 juillet 1965
The court explicitly used this article in its reasoning to uphold the clause limiting the occupancy of the service rooms, confirming it was not contrary to its provisions.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the co-ownership syndicate regarding legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la loi du 10 juillet 1965

The court explicitly used this article in its reasoning to uphold the clause limiting the occupancy of the service rooms, confirming it was not contrary to its provisions.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the co-ownership syndicate regarding legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2002), que M. X..., propriétaire dans un immeuble en copropriété, d'un lot composé d'un appartement et une cave, d'une part, et de trois lots constitués chacun par une chambre de service d'autre part, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la clause du règlement de copropriété disposant que "les chambres de service seront réservées exclusivement au logement du personnel domestique dépendant des copropriétaires de l'immeuble, qu'elles ne pourront faire l'objet d'une location meublée ou non et qu'elles ne pourront être prêtées ni à titre onéreux, ni à titre gratuit" ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'un règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction au droit des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble ; qu'en l'espèce, quelle que soit la destination bourgeoise de l'immeuble et le caractère "particulièrement cossu" de celui-ci, porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit du copropriétaire du lot constitué par une chambre de service l'article 7-3 du règlement de copropriété réservant les "chambres de bonnes" "exclusivement au logement du personnel domestique dépendant des copropriétaires de l'immeuble", ce qui, sans même nécessairement faire desdites chambres des lots accessoires aux appartements, en limite l'usage à une catégorie de personnes dont se trouve exclu le copropriétaire lui-même ; qu'en retenant la licéité de cette clause, la cour d'appel a violé ensemble les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l'article 1, alinéa 1, du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2 ) que le délai institué par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ne s'applique qu'aux délibérations de l'assemblée générale qui revêtent le caractère d'une véritable décision ; qu'en retenant en l'espèce que M. X... s'était abstenu de contester dans le délai de l'article précité le vote de l'assemblée générale des copropriétaires ayant, le 25 février 2000, réitéré les clauses du règlement de copropriété, sans prendre de nouvelle décision à cet égard, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 précitée ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté le caractère cossu de l'immeuble et relevé que le règlement de copropriété disposait que les locaux ne pouvaient être occupés que bourgeoisement à l'exclusion de toute utilisation industrielle, commerciale ou artisanale et notamment de commerce de location meublée, la cour d'appel a retenu, à bon droit et par ces seuls motifs, appréciant souverainement la destination de l'immeuble, que la clause limitant les conditions d'occupation de ces chambres de service n'était pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires 15 et 15 bis rue Duret à Paris la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.