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02-14105 Généré par l'IA

Lessee v. Sublessee: Good Faith and Contractual Termination

Numéro de cause 02-14105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessee, which acquired commercial and industrial premises through a real estate lease-purchase agreement and subsequently subleased the entirety to another company, sued the sublessee for rent arrears and sought termination of the sublease based on a resolutory clause after the sublessee failed to pay rent following a formal demand. The appellate court granted the demands because the resolutory clause conditions were met and the sublessee offered no serious defense to the payment obligation, but the highest court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to investigate whether the resolutory clause was invoked in bad faith, thus depriving its judgment of a legal basis under the principle of good faith in contract performance.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil; Lessee v. Sublessee: Good Faith and Contractual Termination: The appellate court granted the demands because the resolutory clause conditions were met and the sublessee offered no serious defense to the payment obligation, but the highest court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to investigate whether the resolutory clause was invoked in bad faith, thus depriving its judgment of a legal basis under the principle of good faith in contract performance.

Mots-clés

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résiliation du bail preneur de crédit-bail obligations contractuelles sous-location bonne foi arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

This provision was cited in the reasoning supporting the ground for cassation, as the lower court failed to address its application regarding the implementation of the resolutory clause in bad faith.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier

This is the primary operative part of the final order, resulting in the annulment of the lower court's decision.

Condamne la société Fab Holding, assistée de M. X..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, aux dépens

This provision orders the company Fab Holding to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2002), statuant en référé, que la société Fab holding a acquis de la société BATIMAP, au moyen d'un contrat de crédit bail immobilier, divers locaux à usage commercial et industriel ; que, par acte du 31 juillet 2000, elle a donné à bail la totalité de ces locaux à la société Européenne de fabrication (SEF) ; que cette dernière ne s'étant pas acquittée de certains loyers, la société Fab holding lui a fait délivrer un commandement de payer, puis l'a assignée en constatation d'acquisition de la clause résolutoire et expulsion ainsi qu'au paiement à titre provisionnel de l'arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat liant les parties comporte une clause résolutoire dont les conditions ont été remplies par la non provision par la société SEF des loyers dûs un mois après le commandement du 2 août 2001, que cette société n'excipe d'aucune difficulté financière et qu'elle ne justifie d'aucune contestation sérieuse de son obligation de paiement des loyers ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Fab Holding, assistée de M. X..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.