Surety Liability and Prescription Periods in Consumer Credit Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting as a surety for a consumer credit agreement extended to a couple in May 1997, was sued for payment by the creditor in February 1999 after the principal debtors defaulted, but the surety subsequently invoked the nullity of his commitment, citing vitiated consent and non-compliance with consumer credit law provisions. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to dismiss the surety's claims and condemn him to pay, reasoning that the two-year prescriptive period under Article L. 311-37 of the Consumer Code had expired; for the defense based on disproportionate commitment under Article L. 313-10, the period had begun upon the creditor's demand for execution in November 1998, and the surety first raised this only in April 2001, well after the deadline, and for the defense based on vitiated consent, the prescriptive period, starting from the commitment in May 1997, had also expired by the time the exception was raised in September 1999.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 311-37 du Code de la consommation, article L. 313-10 du Code de la consommation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety Liability and Prescription Periods in Consumer Credit Agreement: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to dismiss the surety's claims and condemn him to pay, reasoning that the two-year prescriptive period under Article L. 311-37 of the Consumer Code had expired; for the defense based on disproportionate commitment under Article L. 313-10, the period had begun upon the creditor's demand for execution in November 1998, and the surety first raised this only in April 2001, well after the deadline, and for the defense based on vitiated consent, the prescriptive period, starting from the commitment in May 1997, had also expired by the time the exception was raised in September 1999.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal found the appeal inadmissible due to the prescription period established by this article.
The court confirmed the application of the prescription period against the defense based on this article.
The appellant was ordered to pay the respondent the sum of 2,000 euros under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... s'est porté caution solidaire pour garantir le remboursement d'un crédit à la consommation ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence Côte-d'Azur avait consenti à M. et Mme Y..., au mois de mai 1997 ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque a, le 3 novembre 1998, mis la caution en demeure d'exécuter son engagement, puis l'a assignée en paiement le 23 février 1999 ; que M. X... a invoqué la nullité de son engagement tant pour vice du consentement que pour inobservation des dispositions des articles L. 311-8 et L. 313-10 du Code de la consommation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2001) de lui avoir opposé la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation et de l'avoir condamné à payer à la CRCAM de Provence Côte-d'Azur la somme de 143 110,78 francs ;
Attendu, d'abord, que si l'événement qui fait courir le délai avant l'expiration duquel la caution peut opposer au créancier l'impossibilité de se prévaloir de la garantie en raison de la disproportion manifeste de celle-ci à ses biens et revenus, est la demande d'exécution du cautionnement faite par le créancier, il ressort de l'arrêt attaqué que ce n'est que le 11 avril 2001 que M. X..., qui avait été mis en demeure de payer le 3 novembre 1998, s'est prévalu, pour la première fois, des dispositions de l'article L. 313-10 du Code de la consommation, en sorte que le délai biennal de forclusion qui lui était opposable était acquis ;
que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ; qu'ensuite, le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation s'appliquant à tous les litiges concernant les opérations de crédit et leur cautionnement réglementés par les articles L. 311-1 et suivant dudit Code, et le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d'action ou d'exception, contester la validité de son engagement, étant la date à laquelle le cautionnement a été consenti, la cour d'appel, qui a relevé que le cautionnement de M. X... avait été donné au mois de mai 1997, a exactement retenu qu'au 23 septembre 1999, date à laquelle l'exception de nullité pour vice du consentement avait été opposée, la forclusion était acquise ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.