Loan Acceleration Does Not Automatically Extinguish Group Insurance Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court held that the acceleration of a loan due to non-payment, which made the entire debt immediately due, does not automatically extinguish the corresponding group insurance contract covering death or disability, because the contractual obligation to pay remains, even if the immediate maturity of the debt renders the insured risk extinct in effect. Consequently, the decision of the lower court, which dismissed the insurer from liability on the grounds that the insured risk had disappeared following the loan's acceleration, was overturned for violating the principle of contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil; Loan Acceleration Does Not Automatically Extinguish Group Insurance Contract: Consequently, the decision of the lower court, which dismissed the insurer from liability on the grounds that the insured risk had disappeared following the loan's acceleration, was overturned for violating the principle of contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main legal basis for the Court of Cassation to quash the appealed decision, as the lower court allegedly violated it.
This is the operative part of the decision, indicating the cassation of the prior judgment.
This is the procedural consequence ordered following the cassation.
This provision orders the losing parties to pay the costs.
This is a procedural instruction regarding the publication/transcription of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance "décès, incapacité de travail, invalidité" n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ;
Attendu que la société Sofinco a consenti un prêt à M. X... et à Mme Y..., son épouse ; que, pour en garantir le remboursement, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la compagnie La Hénin Vie couvrant les risques décès et invalidité ; que les échéances du prêt n'étant plus payées, la Sofinco a fait application de la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat et obtenu que, le 8 juin 1995, qu'il soit fait injonction à Mme Y... de payer le solde du prêt ; que M. Z... est décédé le 28 septembre 1995 ; que Mme Y... a fait opposition à l'ordonnance rendue et a appelé en garantie La Hénin Vie ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à la Sofinco le solde du prêt et mettre hors de cause la compagnie La Hénin Vie, l'arrêt attaqué énonce que même si M. Z... n'était pas exclu, à la date de son décès, de l'assurance de groupe souscrite auprès de La Hénin Vie en l'absence de notification à l'adhérent de son exclusion du contrat d'assurance, le risque assuré avait cependant disparu privant le contrat d'assurance de son objet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Banque Sofinco et la compagnie La Hénin Vie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.