Legislator Jurisprudence & Législation
01-45070 Généré par l'IA

Employee Overtime Pay Claim Dismissed

Numéro de cause 01-45070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1993 as a technician-surveyor and dismissed for economic reasons in 1996, appealed a decision that rejected his claim for unpaid overtime. The employee argued that the lower court erred by dismissing his claim based on the unreliability of his records and his lack of prior claims, despite the employer admitting some overtime was worked, thereby violating the burden of proof rules for overtime. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court, after considering evidence from both parties, reasonably concluded that it was not established that the employee performed overtime hours for which he had not been paid.

Regeste Legislator

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article L. 212-1-1 du Code du travail, articles L. 212-1-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Overtime Pay Claim Dismissed: The employee argued that the lower court erred by dismissing his claim based on the unreliability of his records and his lack of prior claims, despite the employer admitting some overtime was worked, thereby violating the burden of proof rules for overtime. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court, after considering evidence from both parties, reasonably concluded that it was not established that the employee performed overtime hours for which he had not been paid.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires travail non rémunéré indemnité de départ renonciation à des prétentions de salaire fardeau de la preuve violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (pourvoi).

Condamne M. X... aux dépens

This provision rules on the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., embauché le 1er juin 1993 en qualité de technicien-géomètre par l'entreprise Mortillet devenue société Mortillet-Amphoux, a été licencié pour motif économique le 13 septembre 1996 ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de litige la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en se fondant pour rejeter la demande de MM. X... en paiement d'heures supplémentaires, sur le caractère difficilement exploitables des relevés établis par le salarié et sur l'absence de réclamation du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reconnu que M. X... avait effectué des heures supplémentaires pendant des semaines, qu'il appartenait dès lors à l'employeur de justifier du paiement de ces heures supplémentaires ou de leur récupération, qu'en se bornant à relever que lorsqu'un solde d'heures travaillées est inscrit il s'agit de 169 heures, ce qui laisse supposer que les heures ont effectivement été récupérées sur le mois concerné et qu'il est pour le moins curieux que le salarié n'ait jamais réclamé paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du Code du travail, 1315 du Cde civil, et 455 du nouveau Cde de procédure civile ;

Mais attendu que, prenant en compte les éléments qui lui étaient fournis par l'une et l'autre parties, la cour d'appel a estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, qu'il n'était pas établi que le salarié avait effectué des heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.