Creditor's Challenge to Fictitious Partition of Inherited Property Held Valid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the lower court's decision, which permitted a creditor of one heir to challenge a supposed partition of inherited property, noting that the joint ownership of the spouses' estates had never been formally liquidated. The appellate court found that the heirs' contribution of their undivided interests in the real estate to a civil real estate company (SCI) in exchange for shares constituted a fictitious partition, as no actual, private attribution of the property had occurred, and the SCI structure appeared primarily intended to preserve the family home for one heir rather than achieve a true division; consequently, the creditor's action was deemed admissible and well-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 882 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Challenge to Fictitious Partition of Inherited Property Held Valid: The appellate court found that the heirs' contribution of their undivided interests in the real estate to a civil real estate company (SCI) in exchange for shares constituted a fictitious partition, as no actual, private attribution of the property had occurred, and the SCI structure appeared primarily intended to preserve the family home for one heir rather than achieve a true division; consequently, the creditor's action was deemed admissible and well-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that rules on the main subject of the appeal (rejection of the appeal).
Cited in the dispositive to order the payment of a sum by M. X... to the bank concerning costs/fees.
Cited in the dispositive to reject the request of M. X... concerning costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les successions confondues des époux X... Y... n'avaient jamais été liquidées ou partagées, qu'il résultait des articles 815 et 1166 du Code civil que le créancier d'un indivisaire pouvait provoquer le partage d'une indivision, que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) détenait une créance sur Mme Marie-Claude X..., et que si l'article 882 du Code civil interdisait au créancier d'attaquer un partage consommé, le créancier pouvait toutefois attaquer un partage qui n'était que fictif, et retenu que les consorts X... avaient crée une SCI à laquelle ils avaient fait apport de leurs droits indivis sur l'immeuble en échange de parts de cette société, qu'aucune attribution privative de l'immeuble n'avait été opérée de sorte qu'aucun partage physique n'était intervenu, qu'au vu du projet des héritiers de conserver dans un premier temps l'immeuble familial pour que M. Jean-Luc X... pût le reprendre, le recours à la forme juridique d'une SCI n'avait pas présenté d'intérêt manifeste, la cour d'appel a, de ces seuls motifs, souverainement déduit, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'immatriculation de la SCI, que la preuve du caractère fictif du partage était rapportée et que la demande du CIAL était recevable et bien fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.