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02-12827 Généré par l'IA

Residential Lease Verbal Renewal and Principal Residence Status Appeal Dismissed

Numéro de cause 02-12827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a lower court decision, affirming that the law of July 6, 1989, governing residential leases, was inapplicable to a renewed verbal lease because the appellant failed to demonstrate that the dwelling was her principal residence. Furthermore, the appellate court was found to have sovereignly and correctly determined the amount of the occupation indemnity owed by the appellant, thereby justifying the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procèdure civile; Residential Lease Verbal Renewal and Principal Residence Status Appeal Dismissed: Furthermore, the appellate court was found to have sovereignly and correctly determined the amount of the occupation indemnity owed by the appellant, thereby justifying the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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bail d'habitation statut de séjour qualité pour recourir expulsion d'un logement licenciement ou résiliation de contrat motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
It was used to order the appellant to pay a sum to the respondents for procedural costs.
article 700 du nouveau code de procèdure civile
It was used to reject the request made by the appellant (presumably for costs or under this article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

It was used to order the appellant to pay a sum to the respondents for procedural costs.

article 700 du nouveau code de procèdure civile

It was used to reject the request made by the appellant (presumably for costs or under this article).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que les pièces produites ne démontraient pas que Mme X... occupait le logement à titre de résidence principale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la loi du 6 juillet 1989 n'était pas applicable au bail verbal renouvelé ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procèdure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.