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02-45218 Généré par l'IA

Employee Disability Dismissal Severance Pay Appeal

Numéro de cause 02-45218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed due to being granted a second-category disability pension effective shortly after the termination, appealed a decision that reduced her agreed-upon severance pay and rejected her claim for nullification of the dismissal based on subsequent or existing labor code provisions concerning discriminatory grounds for termination. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court properly calculated the severance based on the last monthly salary as stipulated by the collective agreement, and that the specific article of the Labor Code mandating nullity for dismissals on certain grounds, cited by the employee, was not in force at the time the dismissal occurred.

Regeste Legislator

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article L. 122-45 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Disability Dismissal Severance Pay Appeal: The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court properly calculated the severance based on the last monthly salary as stipulated by the collective agreement, and that the specific article of the Labor Code mandating nullity for dismissals on certain grounds, cited by the employee, was not in force at the time the dismissal occurred.

Mots-clés

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indemnité de départ rente d'invalidité mensualisation suppression de la rente convention de rupture dispositions sur la pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

This provision addresses the rejection of claims based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X... salariée de la Caisse de Mutualité sociale agricole de la Corse depuis le 1er janvier 1975, a été licenciée le 28 janvier 1992 au motif tiré de "l'attribution d'une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 1er février 1992 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé en demande :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2002) d'avoir réduit le montant de l'indemnité conventionnelle allouée par le conseil de prud'hommes ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 a été créé par la loi du 12 juillet 1990 entrée en vigueur antérieurement au licenciement et que l'article R 241-51-1 existe depuis 1989, et qu'en tout état de cause il est constant que toute nouvelle disposition légale, plus favorable au salarié doit recevoir application même si elle est postérieure aux faits ayant donné naissance au litige tant que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une décision assortie de la chose jugée ;

Mais attendu que l'article L. 122-45 du Code du travail dans sa rédaction résultant du 31 décembre 1992 prévoyant la nullité du licenciement n'était pas applicable à l'époque des faits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.