Legislator Jurisprudence & Législation
02-45216 Généré par l'IA

Employee Dismissal Indemnity Calculation and Subsequent Labor Code Applicability

Numéro de cause 02-45216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, whose employment with a social agricultural mutual insurance fund began in 1975, was dismissed in 1992 due to the granting of a disability pension; the employee contested the reduction of contractual indemnity, arguing the calculation should not rely on the last monthly salary as stated in the collective agreement, and also sought the annulment of the dismissal based on subsequent labor code articles, but the Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly applied the relevant collective agreement provision regarding the calculation basis and correctly determined that the subsequently enacted labor code provision concerning dismissal nullity was not applicable at the time of the termination.

Regeste Legislator

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article L. 122-45 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Indemnity Calculation and Subsequent Labor Code Applicability: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité cessation d'emploi convention collective de travail calcul de la rente d'invalidité assurance agricole caisse d'assurance

Dispositions légales citées

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article L. 122-45 du Code du travail
Mais attendu que l'article L. 122-45 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1992, prévoyant la nullité du licenciement, n'était pas applicable à l'époque des faits ; que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for rejecting the requests under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the requests under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse depuis le 1er janvier 1975, a été licencié le 28 janvier 1992 au motif tiré de l'attribution d'une pension d'invalidité 2e catégorie à compter du 1er février 1992 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé en demande :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2002) d'avoir réduit le montant de l'indemnité conventionnelle allouée par le conseil de prud'hommes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 a été créé par la loi du 12 juillet 1990 entrée en vigueur antérieurement au licenciement et que l'article R. 241-51-1 existe depuis 1989, et qu'en tout état de cause, il est constant que toute nouvelle disposition légale, plus favorable au salarié, doit recevoir application même si elle est postérieure aux faits ayant donné naissance au litige tant que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une décision assortie de la chose jugée ;

Mais attendu que l'article L. 122-45 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1992, prévoyant la nullité du licenciement, n'était pas applicable à l'époque des faits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.