Labor Court Jurisdiction and Inadmissibility of Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed two combined appeals concerning judgments from a lower labor court that involved claims exceeding that court's final appellate jurisdiction threshold. The Court of Cassation found that a judgment ruling on a claim exceeding the final appellate jurisdiction of the labor court remains subject to appeal, and consequently, applying the relevant articles of the New Code of Civil Procedure, the appeals filed were declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 40 du nouveau Code de procédure civile, Article 605 du nouveau Code de procédure civile, Article 456 du nouveau Code de procédure civile; Labor Court Jurisdiction and Inadmissibility of Appeals: The Court of Cassation found that a judgment ruling on a claim exceeding the final appellate jurisdiction of the labor court remains subject to appeal, and consequently, applying the relevant articles of the New Code of Civil Procedure, the appeals filed were declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for declaring the appeals inadmissible.
Cited as a basis for declaring the appeals inadmissible.
Cited as the provision governing the signing of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-44.210 et A 02-45.801 ;
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande qui excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, est susceptible d'appel ;
Attendu que par application des textes susvisés, les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille trois.