Legislator Jurisprudence & Législation
01-15939 Généré par l'IA

Cooperative Member Withdrawal Penalty Calculation Dispute

Numéro de cause 01-15939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A cooperative member who ceased supplying milk before the end of the agreed engagement period was sanctioned by the cooperative's board according to bylaws stipulating a compensatory payment based on quantities not delivered during an *exercise* (fiscal year). The appellate court upheld this sanction, calculating the indemnity based on one exercise period, whereas the relevant mandatory regulation for agricultural cooperatives required sanctions to compensate for the prejudice suffered over the entire remaining duration of the *engagement*. The highest court found that the appellate court violated the regulation by limiting the calculation base to a single exercise period instead of the full remaining commitment duration, thereby leading to the annulment of the decision and referral for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe, article 7 des statuts de l'ULPAC, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cooperative Member Withdrawal Penalty Calculation Dispute: The appellate court upheld this sanction, calculating the indemnity based on one exercise period, whereas the relevant mandatory regulation for agricultural cooperatives required sanctions to compensate for the prejudice suffered over the entire remaining duration of the *engagement*. The highest court found that the appellate court violated the regulation by limiting the calculation base to a single exercise period instead of the full remaining commitment duration, thereby leading to the annulment of the decision and referral for a new judgment.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité société coopérative peine statutaire manquement à l'obligation de collaborer astreinte calcul de la durée de cotisation

Dispositions légales citées

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article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe
This specific provision of the annex was cited as setting the rule that sanctions must compensate for the prejudice suffered based on the remainder of the commitment period, which the lower court allegedly violated.
article 7 des statuts de l'ULPAC
Cited as the provision whose interpretation by the Court of Appeal violated the substantive rules regarding compensation for prejudice due to non-delivery.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'arrêté du 3 janvier 1974, homologuant les statuts-types des sociétés coopératives agricoles et son annexe

This provision, along with its annex, was the primary legal basis referred to in the context of the failure to properly calculate the compensation due under the cooperative's statutes.

article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe

This specific provision of the annex was cited as setting the rule that sanctions must compensate for the prejudice suffered based on the remainder of the commitment period, which the lower court allegedly violated.

article 7 des statuts de l'ULPAC

Cited as the provision whose interpretation by the Court of Appeal violated the substantive rules regarding compensation for prejudice due to non-delivery.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'arrêté du 3 janvier 1974, homologuant les statuts-types des sociétés coopératives agricoles et son annexe, applicables en la cause ;

Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la coopérative et sont calculées sur la base de l'exercice restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement ;

Attendu que M. X... a adhéré à l'Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente (ULPAC) dont les statuts précisent , en leur article 7-6, qu'en cas d'inexécution totale ou partielle, sauf force majeure, par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra lui appliquer une ou plusieurs des sanctions qu'il définit et, notamment, le paiement d'une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part, correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice, des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements ; que cet associé ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer sa production de lait à l'ULPAC, le conseil d'administration de celle-ci a décidé de l'exclure en lui faisant application des sanctions prévues par les statuts ; que l'ULPAC a sollicité paiement de ces indemnités alors que M. X... l'avait assignée en paiement de certaines sommes ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (CIV. 1re, 29 février 2000, pourvoi n° D 98-12.171), retient que l'indemnité compensatrice s'élève à 49 709,63 francs, juge qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le montant et, après compensation entre les créances réciproques, condamne M. X... à payer à l'ULPAC la somme de 32 596,67 francs ;

Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice due par M. X..., la cour d'appel a retenu que la référence claire et précise faite par l'article 7-6 des statuts aux quantités non livrées au cours d'un exercice et frais généraux de l'exercice ne peut en aucun cas s'interpréter en remplaçant le mot exercice par celui d'engagement au regard des énonciations de l'article 7-4 fixant la durée de l'engagement à cinq exercices consécutifs ;

Attendu, cependant, que l'article 7 des statuts de l'ULPAC, lequel reproduit des dispositions impératives des statuts-types, a pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par les adhérents de leurs obligations de livrer l'intégralité de leur production de lait, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leur engagement ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ULPAC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.