Cooperative Member Breach of Commitment Compensation Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cooperative member unilaterally ceased delivering milk before the end of their engagement period, leading the cooperative to apply contractual sanctions which calculated compensation based on the quantity not delivered during a single *exercise* (fiscal year). The appellate court upheld this calculation, reasoning that the contractual text explicitly referred to the duration of an *exercise* and not the entire *engagement* period. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the mandatory statutory framework governing such cooperative agreements requires that sanctions for breach of commitment must repair the prejudice sustained by the cooperative, calculated based on the time remaining until the *end of the engagement*, thereby mandating that the compensation calculation account for the full duration of the commitment rather than just one exercise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cooperative Member Breach of Commitment Compensation Period: The appellate court upheld this calculation, reasoning that the contractual text explicitly referred to the duration of an *exercise* and not the entire *engagement* period. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the mandatory statutory framework governing such cooperative agreements requires that sanctions for breach of commitment must repair the prejudice sustained by the cooperative, calculated based on the time remaining until the *end of the engagement*, thereby mandating that the compensation calculation account for the full duration of the commitment rather than just one exercise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision from the standard statutes was violated because the lower court misinterpreted how the indemnity should be calculated based on the duration of the commitment rather than the exercise period.
This article was cited in the dispositive when rejecting the indemnity claim based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'arrêté du 3 janvier 1974, homologuant les statuts-types des sociétés coopératives agricoles et son annexe, applicables en la cause ;
Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la coopérative et sont calculées sur la base de l'exercice restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement ;
Attendu que M. X... a adhéré à l'Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente (ULPAC) dont les statuts précisent , en leur article 7-6, qu'en cas d'inexécution totale ou partielle, sauf force majeure, par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra lui appliquer une ou plusieurs des sanctions qu'il définit et, notamment, le paiement d'une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part, correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice, des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements ; que cet associé ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer sa production de lait à l'ULPAC, le conseil d'administration de celle-ci a décidé de l'exclure en lui faisant application des sanctions prévues par les statuts ; que l'ULPAC a sollicité paiement de ces indemnités alors que M. X... l'avait assignée en paiement de certaines sommes ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (CIV. 1re, 29 février 2000, pourvoi n° H 98-12.174), retient que l'indemnité compensatrice s'élève à 29 798,31 francs, juge qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le montant et, après compensation entre les créances réciproques, condamne M. X... à payer à l'ULPAC la somme de 15 579,41 francs ;
Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice due par M. X..., la cour d'appel a retenu que la référence claire et précise faite par l'article 7-6 des statuts aux quantités non livrées au cours d'un exercice et frais généraux de l'exercice ne peut en aucun cas s'interpréter en remplaçant le mot exercice par celui d'engagement au regard des énonciations de l'article 7-4 fixant la durée de l'engagement à cinq exercices consécutifs ;
Attendu, cependant, que l'article 7 des statuts de l'ULPAC, lequel reproduit des dispositions impératives des statuts-types, a pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par les adhérents de leurs obligations de livrer l'intégralité de leur production de lait, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leur engagement ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ULPAC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.