Legislator Jurisprudence & Législation
02-14304 Généré par l'IA

Surety Liability and Retroactive Application of Payment Imputation Law

Numéro de cause 02-14304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A surety for a corporate loan appealed a decision holding them liable for the debt following the company's judicial liquidation, arguing that payments made by the principal debtor should have been preferentially imputed to the principal of the debt under the retroactively applicable second paragraph of the former Article 48 of the Act of March 1, 1948 (now Article L. 313-22 of the Monetary and Financial Code). The High Court rejected the appeal, reasoning that the new provision regarding payment imputation, which only concerns relations between the surety and the lending institution, is not expressly stated to be interpretive and therefore cannot apply to situations concluded before its effective date, meaning the lower court correctly applied the text only to payments made after its entry into force.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Surety Liability and Retroactive Application of Payment Imputation Law: 313-22 of the Monetary and Financial Code). The High Court rejected the appeal, reasoning that the new provision regarding payment imputation, which only concerns relations between the surety and the lending institution, is not expressly stated to be interpretive and therefore cannot apply to situations concluded before its effective date, meaning the lower court correctly applied the text only to payments made after its entry into force.

Mots-clés

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paiement de la dette caution date de début du droit dispositions financières droit judiciaire institutions financières

Dispositions légales citées

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article 2 du Code civil
313-22, second alinéa, du Code monétaire et financier, ensemble l'article 2 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the final dispositive order regarding the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision rules on the costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order regarding the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision rules on the costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement du second moyen de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2002), que par acte du 6 juillet 1990, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (la banque) a consenti un prêt à la société SEPRIM (la société) ; que M. X..., dirigeant de la société, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 313-22, second alinéa, du Code monétaire et financier, anciennement article 48 de la loi du 1er mars 1948, modifié par la loi du 25 juin 1999, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que cette disposition qui, en précisant les modalités d'imputation des versements effectués par le débiteur principal, interprète, dans un souci d'efficacité, la disposition initiale de l'article 48, second alinéa, de la loi du 1er mars 1948, relative à la déchéance des intérêts pour défaut d'information de la caution, est rétroactive ; qu'en décidant le contraire, et en ne faisant application de ce texte qu'au seul versement effectué après l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22, second alinéa, du Code monétaire et financier, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ajoute à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, une disposition d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal qui concerne seulement les rapports entre la caution et l'établissement de crédit ; qu'à défaut de mention expresse de la loi et, dès lors que celle-ci ne présente aucun caractère interprétatif, cette nouvelle disposition, bien que d'application immédiate, ne peut s'appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; que la cour d'appel a exactement décidé que ce texte n'était applicable qu'au seul versement effectué postérieurement à son entrée en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.