Guarantor Liability Despite Disproportionate Guarantee Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by an individual who acted as a joint and several guarantor for substantial loans granted to two entities, arguing the creditor bank was at fault for demanding a guarantee disproportionate to his financial means, citing his modest monthly salary versus the multi-million franc commitment. The court reasoned that since the guarantor possessed professional experience, had made a significant personal investment in the venture, and managed the borrowing entities, he failed to demonstrate that the bank possessed any relevant information about his financial capacity or repayment prospects that he himself did not already know, thereby making the lower court's refusal to investigate the alleged disproportionate nature of the guarantee legally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Guarantor Liability Despite Disproportionate Guarantee Claim: The court reasoned that since the guarantor possessed professional experience, had made a significant personal investment in the venture, and managed the borrowing entities, he failed to demonstrate that the bank possessed any relevant information about his financial capacity or repayment prospects that he himself did not already know, thereby making the lower court's refusal to investigate the alleged disproportionate nature of the guarantee legally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant claimed the Court of Appeal failed to give a legal basis for its decision regarding the bank's liability under this article.
The appellant was ordered to pay a specific sum to the opposing party under this provision.
This is the primary order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 4 mai 2001), que M. X... s'est porté caution solidaire de trois prêts d'un montant total de 4 075 000 francs, consentis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Manche (la Caisse), aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand, à la société civile immobilière Les canadiens (la SCI) et à la société SEM, aux termes d'actes notariés des 11 juin et 18 août 1990 ; que les sociétés emprunteuses ayant été mises en redressement judiciaire, la Caisse a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la Caisse la somme de 851 058 francs augmentée des intérêts au taux légal et d'avoir écarté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement de crédit au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que commet une faute et méconnaît les exigences de la bonne foi, la banque qui exige un engagement de caution sans aucun rapport avec les facultés financières de la caution ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions la disproportion qui existait entre son patrimoine au jour de la signature de l'acte de cautionnement exclusivement constitué par son salaire de 10 000 francs mensuels, d'une part, et le montant de son engagement qui portait sur une créance de 4 075 000 francs, d'autre part ; qu'en se bornant à affirmer qu'il "n'incombe pas à la banque de renseigner la caution dirigeante de la débitrice principale sur la portée et l'étendue de son engagement de caution, celle-ci étant réputée connaître les risques des engagements qu'elle souscrit tant au titre de sa société qu'en son nom propre, étant précisé que l'absence de biens de la caution ne suffit pas, à elle seule, à affecter la validité de son engagement", sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les revenus de la caution étaient disproportionnés au regard de l'importance de son engagement et si cette disproportion n'était pas de nature à engager la responsabilité de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait exercé des fonctions de responsable de magasin et formé le projet de créer un commerce de distribution de produits alimentaires, après avoir constitué des sociétés, réalisé une étude de marché, établi un plan de financement et investi dans l'affaire un apport personnel supérieur à 200 000 francs, qu'il retient que M. X... avait de l'expérience professionnelle et constate qu'il exerçait les fonctions de gérant de la société SEM et d'associé au sein de la SCI ; qu'ainsi, dès lors que M. X... n'a jamais prétendu ni démontré que la Caisse aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise commerciale créée par lui, des informations que lui-même aurait ignorées, ce dont il résulte qu'il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de ce créancier, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que sa décision étant légalement justifié, celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.