Legislator Jurisprudence & Législation
01-13091 Généré par l'IA

Widow's Assignment of Copyright Rights Versus Prior Will and Undue Influence Claim

Numéro de cause 01-13091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The widow of a musician, married under a universal community regime, privately assigned the future copyright and publishing rights managed by the collecting society to an individual, but the collecting society refused payment following her death because a prior authentic will had bequeathed the rights to a charity, and the widow's subsequent holographic will naming the assignee had been made while her physical and mental state was reportedly degraded, with a criminal investigation pending for fraud and undue influence. The court upheld the dismissal of the assignee's claim for immediate payment of royalties because the appellate court reasonably inferred from the conflicting wills, the deterioration of the assignor's health, and the ongoing investigation that the obligation to pay the assignee was seriously contestable, and rejected the claim of misinterpretation regarding the assignment's price terms.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Widow's Assignment of Copyright Rights Versus Prior Will and Undue Influence Claim: The court upheld the dismissal of the assignee's claim for immediate payment of royalties because the appellate court reasonably inferred from the conflicting wills, the deterioration of the assignor's health, and the ongoing investigation that the obligation to pay the assignee was seriously contestable, and rejected the claim of misinterpretation regarding the assignment's price terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
captation dolosive cession de créance testament olographe succession du de cujus obligation de paiement enquête préalable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
Order imposing costs on the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

Order imposing costs on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

Order rejecting claims based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (legal costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mai 2001), que Mme X..., veuve de Léon André X... avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, a cédé, par acte sous seing privé du 30 décembre 1999, enregistré le 24 janvier 2000, à M. Y... la nue-propriété des droits d'auteur-compositeur et éditeur de musique de Léon André X... gérés par la SACEM pour toute la durée de vie de l'oeuvre ; que, Mme X... étant décédée le 13 avril 2000 et la SACEM ayant refusé d'exécuter l'acte de cession, M. Y... a saisi le juge des référés d'une demande de versement des droits échus depuis le décès ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, de première part, que Mme X... , qui avait légué les droits d'auteur de son mari au Comité du coeur de la SACEM par testament authentique du 7 juin 1989, avait révoqué ce testament par testament olographe du 3 décembre 1989 instituant M. Y... légataire, de deuxième part, que l'état physique et mental de Mme X... s'était dégradé depuis septembre 1999 et, de troisième part, qu'une plainte des chefs d'escroquerie, abus de faiblesse, faux et usage de faux était en cours d'instruction ; que la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations et constatations que l'obligation de la SACEM était sérieusement contestable ;

Et sur la quatrième branche, telle qu'exposée au mémoire en demande et reproduite en annexe :

Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel a énoncé que le prix de cession prévu à l'acte du 30 décembre 1999 était de 996 000 francs payable au moyen dune somme de 96 000 francs effectivement versée et de la constitution d'une rente viagère de 5 952,00 francs alors qu'il résultait de l'acte que le montant de la rente était de 151 209,50 francs par an ; que le grief de dénaturation n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.