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02-12972 Généré par l'IA

Victim's Direct Action Against Insurer Admissible Without Joining Deceased Insured's Heirs

Numéro de cause 02-12972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision that had declared a victim's direct action against an insurer inadmissible because the victim had not formally called the insured party's heirs into the proceedings after the insured's death, despite the victim explicitly stating the intent to pursue the direct action against the insurer. The Court reasoned, based on Article L. 124-3 of the Insurance Code, that the admissibility of a direct action by the victim against the insurer is not conditional upon the victim also summoning the insured party (or their successors) to appear.

Regeste Legislator

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Article L. 124-3 du Code des assurances, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Victim's Direct Action Against Insurer Admissible Without Joining Deceased Insured's Heirs: The Court reasoned, based on Article L. 124-3 of the Insurance Code, that the admissibility of a direct action by the victim against the insurer is not conditional upon the victim also summoning the insured party (or their successors) to appear.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur procès direct citation à comparaître de cujus réserve d'assurance responsabilité des héritiers

Dispositions légales citées

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Article L. 124-3 du Code des assurances
The Court of Cassation based the partial cassation on the violation of this article regarding the admissibility of the direct action against the insurer.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of indemnity requests under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 124-3 du Code des assurances

The Court of Cassation based the partial cassation on the violation of this article regarding the admissibility of the direct action against the insurer.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of indemnity requests under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que la recevabilité de l'action directe intentée par la victime à l'encontre de l'assureur n'est pas subordonné à l'appel en la cause de l'assuré par cette même victime ;

Attendu que M. Da X..., se plaignant de désordres affectant la toiture de son immeuble, a fait assigner Daniel Y..., entrepreneur, et l'assureur de celui-ci, la compagnie AGF, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à réparer son préjudice ; que Daniel Y... est décédé en cours d'instance et que M. Da X... n'a pas appelé ses héritiers en cause d'appel mais a demandé, par l'intermédiaire de son avoué, la poursuite de la procédure sans leur présence, en déclarant exercer l'action directe contre l'assureur ;

Attendu qu'après avoir constaté que, dans ses écritures récapitulatives non modifiées, M. Da X... entendait voir déclarer Daniel Y... entièrement responsable de son préjudice et qu'il sollicitait la condamnation in solidum de ce dernier et de son assureur à l'indemniser, la cour d'appel en a déduit qu'il ne s'agissait pas d'une action directe et a déclaré M. Da X... irrecevable en son action dirigée contre Daniel Y... et son assureur ;

Qu'en déclarant ainsi irrecevable l'action de M. Da X... à l'encontre de l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par M. Da X... à l'encontre de Daniel Y..., l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie AGF, M. Z... et la compagnie AGF IART ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.