Legislator Jurisprudence & Législation
01-01776 Généré par l'IA

Guarantors' Failure to Raise Imputation Argument in Lower Court Bars Appeal

Numéro de cause 01-01776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute where solidary guarantors were sued for the entirety of a loan balance after the principal debtor was placed into judicial reorganization and a continuation plan was approved, the guarantors claimed that payments made by the debtor under the court-approved plan should be imputed to their debt. The Court of Cassation rejected the appeal because the guarantors, in their lower court submissions, had only argued that the continuation plan made the debtor no longer in default, thus precluding pursuit of the guarantees, and had failed to explicitly assert the legal principle that payments made by the debtor under the plan must be imputed against the guarantor's liability, rendering the argument new and inadmissible as a mixed claim of fact and law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 2011 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Guarantors' Failure to Raise Imputation Argument in Lower Court Bars Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the guarantors, in their lower court submissions, had only argued that the continuation plan made the debtor no longer in default, thus precluding pursuit of the guarantees, and had failed to explicitly assert the legal principle that payments made by the debtor under the plan must be imputed against the guarantor's liability, rendering the argument new and inadmissible as a mixed claim of fact and law.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la caution nouveau moyen de droit paiement de la dette défaut de preuve de solvabilité balance des paiements droit judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 2011 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne les époux X... aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine la somme globale de 1 800 euros

This provision awards legal costs (Article 700) to the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 6 décembre 2000), que, par acte du 18 juillet 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à la société Financière et immobilière un prêt dont les époux X... (les cautions) se sont portés cautions solidaires ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a opposé la clause contractuelle de déchéance du terme aux cautions et les a assignées, le 12 juillet 1995, en exécution de leurs engagements ;

qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Financière et immobilière devenue la société Calima, le 7 décembre 1995, le tribunal, par jugement du 18 avril 1996, a accueilli la demande de la banque et condamné les cautions ;

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque une certaine somme, alors, selon le moyen, que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que si les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir de remises et délais fixées par le jugement qui arrête le plan de continuation, les paiements auxquels l'entreprise a procédé en exécution de celui-ci doivent s'imputer sur la dette de la caution envers le créancier ; qu'en jugeant du contraire, pour condamner les cautions à payer l'intégralité de la somme due lors de la déchéance du terme à la banque qui, selon ses constatations, bénéficiait de versements trimestriels de la société Calima effectués en exécution du plan de continuation arrêté par le tribunal, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2011 du Code civil et L. 621-65 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que les cautions, qui se bornaient à prétendre que, par suite de l'adoption du plan de continuation comportant un abandon partiel de la créance de la banque et des délais de paiement, la société Calima, qui respectait le plan, ne pouvait plus être considérée comme défaillante de sorte qu' elles ne pouvaient plus être poursuivies, aient soutenu que les paiements auxquels la société Calima avait procédé en exécution du plan devaient s'imputer sur la dette ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.