Supplier v. Personal Guarantors of Company in Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA supplier sued the personal guarantors of a company placed into receivership for payment after the principal debtor failed to pay debts and was ordered to pay a provisional sum. The guarantors appealed, arguing that the admission of the creditor's claim to the debtor's receivership estate did not bind them unless they had the opportunity to contest the claim, a matter the lower court failed to verify. The Supreme Court rejected this appeal, finding that the lower court correctly ruled against the guarantors because the creditor had proven both the existence of the suretyship agreements and the admission of the claim to the estate's liabilities, sufficiently justifying the enforcement of the guarantees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplier v. Personal Guarantors of Company in Receivership: The guarantors appealed, arguing that the admission of the creditor's claim to the debtor's receivership estate did not bind them unless they had the opportunity to contest the claim, a matter the lower court failed to verify. The Supreme Court rejected this appeal, finding that the lower court correctly ruled against the guarantors because the creditor had proven both the existence of the suretyship agreements and the admission of the claim to the estate's liabilities, sufficiently justifying the enforcement of the guarantees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request for costs made by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2000), que la société Astra Calvé, fournisseur de la société des Etablissements X..., a assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements de caution de cette société, mise en redressement judiciaire ;
Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les cautions à payer une certaine somme à la société Astra Calvé, alors, selon le moyen, que la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective du débiteur principal n'a autorité de chose jugée à l'égard de la caution que si elle a été en mesure de contester la créance ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande du créancier, à constater que celui-ci justifiait de la déclaration de créance au passif du débiteur et que celle-ci avait été admise à titre chirographaire à hauteur de 1 789 762,37 francs sans vérifier si le délai de recours ouvert à la caution était expiré et si, en conséquence, la décision d'admission avait acquis autorité de chose jugée à l'égard de la caution, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires au profit de la société Astra Calvé de la société des Etablissements X..., que cette société n'a pas payé les dettes contractées envers la société Astra Calvé et a été condamnée par ordonnance de référé à lui payer une provision, l'arrêt retient, en répondant aux différentes contestations des époux X..., que, par les productions dont font état les premiers juges et par les pièces versées en cause d'appel, la société Astra Calvé justifie, non seulement des engagements souscrits par les cautions, mais également de la déclaration de la créance au passif de la société des Etablissements X... qui a été admise à titre chirographaire ; que le moyen, qui fait grief à la cour d'appel de s'être bornée, pour condamner les cautions, à constater que le créancier justifiait de la déclaration de sa créance et que celle-ci avait été admise, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Astra Calvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.