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01-03240 Généré par l'IA

Creditor's Retention of Title Claim Time-Barred Due to Improper Dual Filing in Receivership

Numéro de cause 01-03240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a situation where a company was placed into receivership, a creditor sought to enforce a retention of title clause by sending a claim to both the administrator and the supervising judge nearly simultaneously, despite directives indicating the claim must first go to the administrator. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that French law requires the claimant to first submit the claim to the administrator and, only upon the administrator's failure to respond within one month, subsequently file the claim with the supervising judge within a corresponding period; because the claimant filed with the judge before the administrator's response period expired (or even before the administrator formally responded), the initial filing with the judge was deemed procedurally inadmissible, resulting in the claim being time-barred (foreclosed) due to failure to follow the mandatory two-step procedure.

Regeste Legislator

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article 85-1 du décret précité, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Retention of Title Claim Time-Barred Due to Improper Dual Filing in Receivership: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that French law requires the claimant to first submit the claim to the administrator and, only upon the administrator's failure to respond within one month, subsequently file the claim with the supervising judge within a corresponding period; because the claimant filed with the judge before the administrator's response period expired (or even before the administrator formally responded), the initial filing with the judge was deemed procedurally inadmissible, resulting in the claim being time-barred (foreclosed) due to failure to follow the mandatory two-step procedure.

Mots-clés

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réserve de propriété production de créance acte tardif insolvabilité opposition tardive atteinte au crédit

Dispositions légales citées

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article 85-1 du décret précité
Cited as the basis for holding the claimant's action in revendication foreclosed due to failure to adhere to the stipulated deadlines after the administrator's non-response.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the appellant to pay a sum under the provisions concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 85-1 du décret précité

Cited as the basis for holding the claimant's action in revendication foreclosed due to failure to adhere to the stipulated deadlines after the administrator's non-response.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay a sum under the provisions concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 6 octobre 2000), que la société Coppe a été mise en redressement judiciaire le 13 octobre 1995, M. X... étant désigné administrateur ; que le 19 octobre 1995, la société Robert Paul, se prévalant d' une clause de réserve de propriété, a adressé au juge-commissaire une requête en revendication et a envoyé à M. X..., ès qualités, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui demandant de prendre position sur la demande de revendication ; que le 20 octobre 1995, le greffe du tribunal de commerce a indiqué à la société Robert Paul que les demandes en revendication devaient être adressées à l'administrateur et a précisé adresser sa demande à M. X... ; que ce dernier n' a pas répondu dans le délai d'un mois, mais seulement le 16 février 1996, pour s'opposer à la revendication ; que par courrier du 5 août 1996, reçu le 18 novembre 1996, la société Robert Paul a saisi le juge-commissaire de sa demande de revendication ;

Attendu que la société Robert Paul reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en revendication, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 115 et 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 modifié et des articles 122 et 126 du nouveau Code de procédure civile, que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable de l'administrateur au moment de la saisine du juge-commissaire est régularisée quand le juge statue sur l'action en revendication plus d'un mois après la réception de la demande en revendication concomitamment adressée au mandataire de justice ; qu'en cet état, l'administrateur ayant, en outre, fait connaître en cours de procédure son refus d'accéder directement à la revendication, le juge était valablement saisi du litige portant sur le bien-fondé de l'action en revendication ; qu'en déclarant néanmoins cette action atteinte de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles 115 et 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-115 et L. 621-123 du Code de commerce, et de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 qu'un double délai de forclusion s'impose au revendiquant qui doit saisir le mandataire de justice de sa demande dans les trois mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, puis, à défaut d'acquiescement de ce mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire ; que la procédure préliminaire devant l'administrateur constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication devant le juge-commissaire, l'arrêt en déduit à bon droit que la requête adressée par la société Robert Paul au juge-commissaire le 20 octobre 1995 était irrecevable, la saisine de l' administrateur ayant été concomitante et non préalable, et que, faute pour l'administrateur d' avoir répondu dans le délai d'un mois, il appartenait au revendiquant de saisir le juge-commissaire dans le délai fixé par l'article 85-1 du décret précité et qu'à défaut, la société Robert Paul est forclose ; que la cour d' appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Robert Paul et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Robert Paul et fils à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.