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99-16815 Généré par l'IA

Property Maintenance Contract Dispute and Unpaid Invoices

Numéro de cause 99-16815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a contract for property maintenance where the owner sued the maintenance company for poor performance, leading the company to seek payment for unpaid invoices, which the owner opposed. The Court of Cassation rejected the owner's appeal, finding that the lower court correctly interpreted the ambiguous contract as not obligating the company to conserve the trees, and further, that the lower court legally justified its decision to hold the owner liable for payment by establishing that the company had proposed necessary remedial work for the hedges (due to poor soil quality) which the owner had refused.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Maintenance Contract Dispute and Unpaid Invoices: The Court of Cassation rejected the owner's appeal, finding that the lower court correctly interpreted the ambiguous contract as not obligating the company to conserve the trees, and further, that the lower court legally justified its decision to hold the owner liable for payment by establishing that the company had proposed necessary remedial work for the hedges (due to poor soil quality) which the owner had refused.

Mots-clés

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contrat d'entretien factures impayées épuration de l'état des charges dommages-intérêts contractuels déduction pour frais d'entretien d'immeuble état de la chose louée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request based on this article and condemn the appellant to pay a sum to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par contrat du 14 octobre 1986 M. Georges X..., résidant à Dakar, a confié à la société Pépinières Espaces verts de Bord Grande, devenue la société Nature et Création, l'entretien de sa propriété située dans le sud de la France ; que se plaignant d'une mauvaise exécution des prestations il a refusé de payer la totalité des factures émises par la société qui a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer qui a été frappée d'opposition ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 février 1999) de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 23 650 francs, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil en énonçant que la société Nature et Création n'était pas tenue d'assurer la conservation des arbres nonobstant les articles 4 et 5 du contrat prévoyant expressément l'entretien des arbres ;

2 / qu'en interprétant de manière restrictive l'article 1er du contrat indépendamment du sens de l'acte entier dont l'objet était l'entretien des espaces verts, pour en déduire que la société Nature et Création n'était pas tenue d'assurer la conservation des arbres, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1161 et 1162 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation exclusive de toute dénaturation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire, que la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen, a retenu que l'obligation d'entretien contractée par la société Nature et Création ne concernait pas l'entretien des arbres ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'être entré en voie de condamnation, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que la partie adverse n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens appropriés pour assurer l'entretien des haies et qu'il n'était nullement établi que la société Nature et Création ait manqué à ses obligations, sans répondre au moyen faisant valoir que si l'entretien normal des haies s'était heurté à des difficultés particulières provenant de la qualité du terrain comme l'alléguait la société Nature et Création, celle-ci aurait dû l'avertir au lieu de facturer des prestations inutiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que la haie faisant face à la route avait été plantée sur une ancienne route empierrée et que pour prévenir toute difficulté la société Nature et Création avait proposé à M. X... suivant devis du 23 novembre 1993 d'enlever la terre de mauvaise qualité et de la remplacer par de la terre végétale, travaux qui avaient été refusés par celui-ci ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument délaissée et a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Nature et Création la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.