Landlord v. Tenant: Lease Termination Over Unauthorized Sublease Without Proof of Consideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IALandlords sued a tenant to terminate a lease for an unauthorized sublease, which is prohibited by the Rural Code. The appellate court affirmed the termination, reasoning that previous paid grazing sub-leases suggested a subsequent, unproven but presumed paid sublease was also prohibited and could not be credibly denied, even without evidence of a financial exchange. The Court of Cassation overturned this decision, finding that the appellate court violated the relevant articles by upholding the termination without actually establishing the existence of any consideration for the occupation by the sub-tenant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 411-35 du Code rural, Article L. 411-1 du Code rural, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenant: Lease Termination Over Unauthorized Sublease Without Proof of Consideration: The appellate court affirmed the termination, reasoning that previous paid grazing sub-leases suggested a subsequent, unproven but presumed paid sublease was also prohibited and could not be credibly denied, even without evidence of a financial exchange. The Court of Cassation overturned this decision, finding that the appellate court violated the relevant articles by upholding the termination without actually establishing the existence of any consideration for the occupation by the sub-tenant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the primary legal basis for the cassation of the lower court's decision regarding a prohibited sublease.
This article was cited together with Article L. 411-35 as the legal basis for the cassation.
This provision was cited in the dispositive to award a specific sum for legal costs to Mme Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural, ensemble l'article L. 411-1 du même code ;
Attendu que toute sous-location de bail est interdite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2001), que les consorts X... ont donné à bail le 26 juin 1998, diverses parcelles à Mme Y... ; qu'ils l'ont assignée en résiliation du bail pour avoir consenti une sous-location prohibée à M. Z... ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, alors que Mme Y... avait déjà opéré des sous-locations à titre onéreux pour permettre à des tiers de faire pacager du bétail, la sous-location prohibée postérieurement à juin 1998 ne peut être sérieusement déniée, même si les circonstances particulières ne permettent pas de mettre en évidence le versement d'une contre-partie financière, par hypothèse occulte et non révélée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une contrepartie à l'occupation des terres prises à bail par Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne, ensemble, M. Jean-Claude X..., Mme Huguette X... et M. Martin Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Jean-Claude X... et M. Martin Z... à payer la somme de 650 euros à Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.