Employee Leave Compensation Upon Termination During Illness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, absent due to illness starting in July 1998 and terminated in December 2000, sought various employment claims, including compensation for accrued paid leave. The lower court ordered the employer to pay this compensation based on leave acquired during the reference period preceding the illness, relying on the provision concerning compensation for untaken leave upon contract termination. However, the Supreme Court partially overturned this decision because the relevant article only applies to leave not taken during the reference period in effect at termination, and the lower court failed to determine if the employee was prevented from taking leave before the end of the leave period for reasons not attributable to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-14 du Code du travail, articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail, Mme X... aux dépens; Employee Leave Compensation Upon Termination During Illness: The lower court ordered the employer to pay this compensation based on leave acquired during the reference period preceding the illness, relying on the provision concerning compensation for untaken leave upon contract termination. However, the Supreme Court partially overturned this decision because the relevant article only applies to leave not taken during the reference period in effect at termination, and the lower court failed to determine if the employee was prevented from taking leave before the end of the leave period for reasons not attributable to the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the error identified, as the lower court misapplied Article L. 223-14.
The application of this article was the subject of the partial cassation because the lower court did not correctly assess its scope regarding unpaid leave.
The defendant (Mme X...) was explicitly ordered to pay the costs in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Figest, s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 13 juillet 1998 et a été licenciée le 1er décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée, sur le fondement de l'article L. 223-14 du Code du travail, une indemnité compensatrice de congés payés, le jugement énonce que la salariée avait acquis des droits à congés payés par un travail effectif durant la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 ; que son contrat de travail a été suspendu du fait de son arrêt de travail pour maladie débutant en juillet 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 223-14 du Code du travail n'est applicable qu'aux congés non pris par le salarié au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat, et sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la salariée avait été mise dans l'impossibilité de prendre son congé avant l'expiration de la période des congés pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 2 juillet 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epernay ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.