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01-45482 Généré par l'IA

Correction of Judgment Regarding Severance Pay and Unfair Dismissal

Numéro de cause 01-45482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed its prior judgment based on Article 462 of the New Code of Civil Procedure because the operative part erroneously stated that the prior judgment was upheld concerning the employee's claims for severance pay and compensation for unfair dismissal, when the body of the decision had explicitly found the termination letter ineffective and the dismissal without real and serious cause. Consequently, the Court rectified the prior decision, changing the exception from claims related to severance and unfair dismissal to the part of the prior judgment that upheld the transaction agreement, and ordered the rectification to be officially recorded.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile, Article 1034 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Judgment Regarding Severance Pay and Unfair Dismissal: Consequently, the Court rectified the prior decision, changing the exception from claims related to severance and unfair dismissal to the part of the prior judgment that upheld the transaction agreement, and ordered the rectification to be officially recorded.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ rectification de la décision examen en cassation code de procédure civile commandement de payer indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the decision to rectify the material error in the previous ruling.
Article 1034 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to specify when the deadline mentioned in this article begins to run.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the decision to rectify the material error in the previous ruling.

Article 1034 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to specify when the deadline mentioned in this article begins to run.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt rendu indique expressément page 3, 4e paragraphe :

"Casse et annule dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001...."

Attendu cependant qu'à la page 3, 1er paragraphe, la cour indique que "la lettre de licenciement était privée d'effet et le licenciement était sans cause réelle et sérieuse" ;

Qu'il y a donc une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt, les chefs exclus de la cassation étant précisément ceux qui faisaient l'objet du moyen et qui étaient considérés comme illégaux ;

Qu'il convient de rectifier l'arrêt en ce sens ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que l'arrêt rendu le 29 octobre 2003 sous le n° 2302 F-D est rectifié comme suit :

Page 3, 4e paragraphe, il convient de lire :

"Casse et annule dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant annulé la transaction, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001 entre les parties..." (le reste sans changement),

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé, en l'audience publique du 17 décembre 2003, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Trédez, conseiller rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, Mmes Leprieur, Martinel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre.