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02-11693 Généré par l'IA

Patent Lapse Challenge Time-Barred

Numéro de cause 02-11693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A patent holder challenged the final decision by the national intellectual property office, issued in 1998 and duly notified, which declared the European patent lapsed due to non-payment of an annuity, and subsequently challenged the office's refusal in 2000 to revoke that lapse decision, arguing the original lapse decision was void *ab initio* as it was based on an erroneous factual premise (the purported non-payment) and therefore not subject to the statutory time limits for appeal. The court rejected the appeal, reasoning that while the initial lapse decision may have been based on incorrect facts or law, it was an act provided for by law, taken by the competent authority in the required form, and regularly notified and published, meaning it could not be treated as legally non-existent, thus rendering the appeal against the initial decision inadmissible due to tardiness and the appeal against the refusal to revoke correctly dismissed as unfounded because the original decision had become final.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Patent Lapse Challenge Time-Barred: The court rejected the appeal, reasoning that while the initial lapse decision may have been based on incorrect facts or law, it was an act provided for by law, taken by the competent authority in the required form, and regularly notified and published, meaning it could not be treated as legally non-existent, thus rendering the appeal against the initial decision inadmissible due to tardiness and the appeal against the refusal to revoke correctly dismissed as unfounded because the original decision had become final.

Mots-clés

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droit des brevets durée de l'infraction limites légales opposition à la marque exceptions procédurales tardives exception au droit d'auteur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal (rejet).
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs, as stipulated in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (rejet).

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs, as stipulated in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2001), que par décision du 31 juillet 1998, régulièrement notifiée au mandataire de M. X..., et publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a constaté la déchéance pour non paiement d'une annuité des droits attachés au brevet européen n° 0 398 937, désignant la France, déposé le 25 novembre 1988 et appartenant à M. X... ; que courant juin 2000, le mandataire de M. X..., arguant du versement régulier de l'annuité prétendument omis, a demandé que soit rapportée la décision de constatation de déchéance ; que le directeur général de l'INPI ayant rejeté cette demande au motif que la décision critiquée, régulièrement notifiée, avait un caractère définitif, M. X... a formé devant la cour d'appel un recours tendant à l'annulation des décisions prises par l'INPI et à la restauration de ses droits ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la décision de M. le directeur de l'INPI qui constate une situation de déchéance inexistante d'un brevet constitue un acte lui-même inexistant, nul et non avenu, qui peut donc être déféré aux fins d'annulation sans condition de délai à la cour d'appel et est insusceptible de créer des droits, et dont l'inexistence entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions qui en refusent le retrait ; qu'en estimant le contraire, et en déclarant irrecevable son recours, en ce qu'il était dirigé contre la décision de constatation de déchéance de son brevet prise le 31 juillet 1998, par le directeur de l'INPI, et mal fondé, en ce qu'il était dirigé à l'encontre du refus de ce dernier de retirer ladite décision, la cour d'appel a violé les articles L. 613-22-2 et R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la décision de déchéance rendue par le directeur de l'INPI ne saurait être tenue pour inexistante dès lors que le vice susceptible d'affecter cette décision fondée certes sur des motifs de droit et de fait erronés, se rapportait à une mesure prévue par la loi, prise dans les formes requises par l'autorité compétente et avait été régulièrement notifiée et publiée ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, en déclarant irrecevable comme tardif, le recours en annulation de la décision ayant constaté la déchéance du brevet, régulièrement publiée et notifiée au mandataire du breveté, et mal fondé le recours contre la décision ayant refusé de rapporter la première décision au motif qu'elle était devenue définitive, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.