Legislator Jurisprudence & Législation
01-45093 Généré par l'IA

Employee Contract Resolution Due to Unilateral Modification of Duties

Numéro de cause 01-45093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee requested the judicial resolution of her employment contract after the employer unilaterally modified her duties by removing her commercial functions, a modification the employer had attempted to formalize in February 1999 despite having already implemented the change in November 1998 without the employee's prior consent. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, reasoning that a unilateral modification of contract terms, even if subsequently accepted by the employee, cannot retroactively legalize an implementation that occurred without the employee's agreement, and this prior unilateral action constituted a breach of the employer's good faith obligation, legally justifying the contract's resolution to the employer's fault, which has the same effect as an unfair dismissal.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 321-1-2 du Code du travail, Article 1184 du Code civil, Articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 458 du nouveau Code de procédure civile; Employee Contract Resolution Due to Unilateral Modification of Duties: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, reasoning that a unilateral modification of contract terms, even if subsequently accepted by the employee, cannot retroactively legalize an implementation that occurred without the employee's agreement, and this prior unilateral action constituted a breach of the employer's good faith obligation, legally justifying the contract's resolution to the employer's fault, which has the same effect as an unfair dismissal.

Mots-clés

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contrats de travail licenciement abusif manquement aux devoirs de magistrat obligation de loyauté substitution de débiteur contrat unilatéral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning which supports the decision that the employer's unilateral modification of the contract constituted a breach of good faith.

Article 1184 du Code civil

Cited in the reasoning which supports the decision that the employer's unilateral modification of the contract constituted a breach justifying judicial termination.

Articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail

Cited in the reasoning concerning the effects of judicial termination being equivalent to unfair dismissal.

Article L. 321-1-2 du Code du travail

Cited in the reasoning regarding the required information in a modification letter, though ultimately deemed non-decisive for the outcome.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the rejected grounds of appeal regarding the requirement for sufficient motivation, which did not lead to reversal.

Article 458 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the rejected grounds of appeal regarding the requirement for consistency in rulings, which did not lead to reversal.

Article 66 du Code de procédure civile

This provision is not explicitly cited in the dispositive section, therefore it is excluded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2001), Mme X... a été engagée par la société Ciblat, en 1989, en qualité de responsable administrative et commerciale ; que, par lettre du 4 février 1999 l'employeur a confirmé à la salariée la modification du contrat de travail comportant notamment l'arrêt de ses fonctions commerciales, lettre sur laquelle l'intéressée a porté la mention "bon pour accord" le 5 février 1999 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résolution du contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre la société Ciblat et Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que, par jugement du 17 novembre 2000, le conseil de prud'hommes de Meaux a constaté "que le licenciement de Mme X... intervenu le 17 novembre 2000, est dépourvu de cause réelle et sérieuse" ; qu'en affirmant que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a "considéré que le contrat de travail devait être résilié aux torts de l'employeur", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du conseil de prud'hommes, d'où une violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en retenant "que le contrat de travail devait être résilié aux torts de l'employeur" et en confirmant "en son principe" le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux qui a constaté "que le licenciement de Mme X... intervenu le 17 novembre 2000 est dépourvu de cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'est entachée de nullité la décision se prononçant par des chefs de dispositif inconciliables ; qu'en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux "en son principe", en ce qu'il avait constaté "que le licenciement de Mme X... intervenu le 17 novembre 2000 est dépourvu de cause réelle et sérieuse" et, dans le même temps, en prononçant dans le même temps, la résiliation du contrat de travail conclu entre les parties, la cour d'appel qui s'est prononcée par voie de chefs de dispositif inconciliables, a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l'action en résiliation d'un contrat de travail par le salarié n'est recevable que lorsqu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur des obligations nées du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate d'une part, que Mme X... avait, dès le 5 février 1999, accepté les modifications de son contrat de travail envisagées par l'employeur dans son courrier du 4 février 1999, notamment la suppression de ses fonctions commerciales et, d'autre part, qu'après le prononcé du jugement du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2000, ayant constaté un licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X..., les relations de travail s'étaient poursuivies ;

qu'en l'état de ces constatations, en accueillant la demande de résiliation formée par Mme X... aux motifs inopérants tirés de ce que l'employeur n'aurait pas laissé à la salariée un délai d'un mois pour faire connaître sa décision d'accepter ou de refuser les modifications de son contrat de travail et de ce que la suppression de ses fonctions de commerciale serait intervenue dès le mois de novembre 1998, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

5 / que ne constitue pas une méconnaissance par l'employeur des obligations nées du contrat de travail l'absence d'indication à la salariée, dans la lettre visée par l'article L. 321-1-2 du Code du travail, de ce qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour faire connaître son refus ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1-2 du Code du travail ;

6 / que si l'acceptation par le salarié de la proposition de modification du contrat de travail par l'employeur ne régularise pas une modification déjà mise en oeuvre, elle emporte cependant renonciation par le salarié à l'invoquer ensuite au soutien d'une demande en résiliation du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le 5 février 1999, Mme X... avait accepté la suppression de ses fonctions commerciales, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, d'une part, la modification du contrat de travail, pour une cause économique, ne prend effet qu'à compter de l'acceptation du salarié, laquelle acceptation ne peut régulariser la modification déjà mise en oeuvre par l'employeur ; que, d'autre part, la résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que, nonobstant l'accord donné par la salariée le 5 février 1999, la cour d'appel, qui a relevé que dès novembre 1998 l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail en supprimant les fonctions commerciales de l'intéressée sans son accord, a, par ce seul motif, qui caractérisait un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, légalement justifié sa décision, sans contradiction ni dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ciblat aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.