Employee Dismissal Calculation Dispute Upheld by Cassation Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for misconduct, contested the termination and sought payment for a shortfall in his notice indemnity and accrued vacation pay. The employer contested the calculation of these amounts, arguing the awarded sums were erroneous based on the established average salary. The Court of Cassation rejected the appeal because, under the guise of challenging a lack of reasoning, the appeal sought to re-examine the factual appreciation and evidence assessment made by the lower courts, which is beyond the scope of review for the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Calculation Dispute Upheld by Cassation Court: The employer contested the calculation of these amounts, arguing the awarded sums were erroneous based on the established average salary. The Court of Cassation rejected the appeal because, under the guise of challenging a lack of reasoning, the appeal sought to re-examine the factual appreciation and evidence assessment made by the lower courts, which is beyond the scope of review for the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
Cited in the dispositive to order the opposing party to pay legal costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2001) que M. X... a été engagé le 31 août 1992 par l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS), en qualité de médecin-radiologue ; que, le 6 décembre 1999, il a été licencié pour divers manquements ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
:
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'APAS reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, par une exacte application de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, alloué à M. X... les sommes de 5 102 francs à titre de complément d'indemnité de préavis et de 510, 20 francs à titre de congés-payés, alors que le salarié ne justifiait en rien du calcul de ce complément et surtout sans avoir aucunement répondu au moyen déterminant des conclusions de l'employeur tendant à établir que les six jours de préavis réclamés par le salarié, correspondant à la période du 9 au 14 mars 2000, devait donner lieu au versement d'une indemnité correspondant logiquement à 6/30 ème d'un salaire moyen évalué -selon le conseil de prud'hommes lui-même, non contredit en cela par la cour d'appel à la somme de 18 707 francs, soit la somme de 3 741,53 francs, et non de 5 102 francs ainsi que le prétendait le salarié, et que les congés payés afférents, correspondant à dix pour cent de cette somme, s'élevaient donc à 374,15 francs et non à 510, 20 francs, la cour d'appel a gravement méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de motif et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui se sont prononcés à partir des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne à payer la somme de 1 800 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.