Legislator Jurisprudence & Législation
02-30855 Généré par l'IA

General Partnership Turnover Deduction Dispute

Numéro de cause 02-30855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A general partnership had deducted the entire share of turnover from services invoiced to its members from the base of the generalized social contribution due, but the relevant social security provision only exempts turnover corresponding to the *refacturing* of services previously invoiced by those members. The High Court of Cassation rejected the appeal against the ruling that upheld the tax reassessment, reasoning that the lower court correctly found that since the partnership failed to prove that the services invoiced to its members had been previously invoiced *to the partnership* by those members, the turnover in question was not a qualifying refacturing and therefore remained subject to the contribution base.

Regeste Legislator

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article L.651-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; General Partnership Turnover Deduction Dispute: The High Court of Cassation rejected the appeal against the ruling that upheld the tax reassessment, reasoning that the lower court correctly found that since the partnership failed to prove that the services invoiced to its members had been previously invoiced *to the partnership* by those members, the turnover in question was not a qualifying refacturing and therefore remained subject to the contribution base.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt sur le chiffre d'affaires société en nom collectif cotisation sociale dispositions fiscales prestation de services révision de taxation

Dispositions légales citées

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article L.651-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale
This article was the core legal basis whose application was scrutinized regarding the exclusion of turnover from the social contribution base, and the rejection of the appeal confirmed the interpretation applied by the lower court.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's claim for costs.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's request based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

This article was the core legal basis whose application was scrutinized regarding the exclusion of turnover from the social contribution base, and the rejection of the appeal confirmed the interpretation applied by the lower court.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's claim for costs.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's request based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société en nom collectif NHG services devenue société Agro management services (SNC) a déduit de l'assiette de la contribution sociale généralisée dont elle était redevable, au titre des années 1996 à 1998, la part de chiffre d'affaires correspondant à toutes les prestations de services qu'elle avait facturées à ses membres ;

qu'estimant qu'en application de l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, ne pouvait être exclue de l'assiette de cette contribution, que la part de chiffre d'affaires correspondant à des "refacturations" de prestations de services à ces mêmes membres, l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) a notifié un redressement à la SNC selon mise en demeure du 2 novembre 1998 ; que la cour d'appel (Rennes, 29 mai 2002) a débouté cette même société de son recours ;

Attendu que la société Agro management services fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la part du chiffre d'affaires réalisé par une société en nom collectif correspondant à la refacturation de prestations de services à ses associés n'est pas soumise à la contribution sociale de solidarité ; qu'en décidant que seul l'achat de prestations en "sous traitance" auprès de l'un de ses associés aurait permis à la société de bénéficier d'une exonération de la contribution sociale de solidarité, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les sociétés ou groupement visés aux 6 , 7 et 8 de l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale ne bénéficient de l'exonération de la contribution sociale de solidarité prévue par l'article L.651-3, alinéa 2 du même Code, que pour la part de leur chiffre d'affaires correspondant à des prestations de services qui, exécutées avec des moyens ou prestations préalablement facturés par leurs membres ou associés, ont été ensuite refacturées à ces derniers ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié que les prestations de services facturées par la SNC à ses membres, avaient donné lieu à une facturation préalable de leur part, ce qui excluait que ces prestations aient fait l'objet d'une refacturation au sens de l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que la part de chiffre d'affaires litigieuse entrait dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agro Management services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agro Management services ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.