Legislator Jurisprudence & Législation
02-30770 Généré par l'IA

Occupational Disease Recognition: Opposability of Administrative Decision to Employer Despite Inopposable Expert Opinion

Numéro de cause 02-30770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought professional illness recognition for an ailment covered by a specific schedule, which the relevant administrative body approved based on a medical expert opinion, leading the employer to contest the decision's opposability. The Court of Cassation upheld that the technical medical expertise procedure, being confined to the relationship between the administrative body and the insured, is not opposable to the employer, and its inopposability does not render the subsequent coverage decision unopposable. However, the Court quashed the lower court's decision for contradictory reasoning regarding the starting point for the recognition period, as it relied on both the cessation of risk exposure and a medical certificate dated while the employee was still considered exposed to the risk under the relevant schedule.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Occupational Disease Recognition: Opposability of Administrative Decision to Employer Despite Inopposable Expert Opinion: The Court of Cassation upheld that the technical medical expertise procedure, being confined to the relationship between the administrative body and the insured, is not opposable to the employer, and its inopposability does not render the subsequent coverage decision unopposable. However, the Court quashed the lower court's decision for contradictory reasoning regarding the starting point for the recognition period, as it relied on both the cessation of risk exposure and a medical certificate dated while the employee was still considered exposed to the risk under the relevant schedule.

Mots-clés

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maladie professionnelle expertise médicale décision motivée incapacité de travail médicale reconnaissance de l'origine professionnelle prestation de prévoyance

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation overturned the ruling because the Court of Appeal provided contradictory reasoning, violating this procedural requirement.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when ruling on the request made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation overturned the ruling because the Court of Appeal provided contradictory reasoning, violating this procedural requirement.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when ruling on the request made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée de la société Montupet de Nogent, a, le 6 avril 1993, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle ; que la Caisse, après avoir fait procéder à une expertise médicale, a, le 13 janvier 1994, pris en charge l'affection déclarée, au titre du tableau n° 62 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision ; que la cour d'appel, après avoir sursis à statuer pour mise en cause de Mme X..., a rejeté la demande de la société ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Montupet de Nogent fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle soutenait explicitement devant les juges du fond un moyen tiré de ce que l'expertise médicale sur laquelle s'appuyait la décision de prise en charge, et donc cette décision elle-même, étaient inopposables à l'employeur, l'expertise médicale ayant à tort été diligentée avant même la notification d'une décision de la Caisse sujette à contestation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, les juges du fond ont méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel a constaté dans sa décision du 25 septembre 2001 que l'expertise technique à laquelle l'employeur n'avait pas été partie lui était inopposable ; que la décision de prise en charge de la Caisse étant directement fondée sur les conclusions de cette expertise, l'inopposabilité de l'expertise à l'employeur devait entraîner celle de la décision de prise en charge elle-même ; qu'en refusant néanmoins de prononcer cette inopposabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, mise en oeuvre dans les seuls rapports de la Caisse et de l'assuré, la procédure d'expertise médicale technique à laquelle donnent lieu les contestations relatives à l'état de santé du malade ou l'état de la victime, n'est pas opposable à l'employeur et que cette inopposabilité n'a pas pour effet l'inopposabilité de la décision de prise en charge ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la Caisse avait pris à bon droit sa décision de prise en charge, la cour d'appel après avoir rappelé que le point de départ du délai de prise en charge est constitué par la cessation de l'exposition au risque, relève d'une part, que l'intéressée avait notamment interrompu son travail du 14 novembre 1992 au 25 septembre 1993 et, d'autre part, que la première constatation médicale de l'affection litigieuse a été établie par un certificat médical du 6 février 1993 ; qu'elle ajoute qu'à cette date, Mme X... était toujours exposée au risque du tableau 62 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la CPAM de Creil et la CRAM Nord-Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Montupet de Nogent ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.