Employee Dismissal Indemnity: Statutory vs. Conventional Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, whose contract was terminated in 1983 due to illness, sued in 1998 to claim the conventional dismissal indemnity stipulated by Article 13-2 of the applicable collective agreement, but the appellate court awarded only the statutory dismissal indemnity, reasoning that the employee should have sought the benefit under Article 13-4 concerning cessation of activity for medical reasons, which was not requested. The high court quashed this decision, holding that a termination for medical reasons constitutes a dismissal that entitles the employee to either the statutory or the conventional indemnity, whichever is more favorable, provided the collective agreement does not exclude the latter, and since neither relevant article excluded the conventional indemnity in the absence of gross misconduct, the appellate court erred by limiting the award to the statutory amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-9 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Indemnity: Statutory vs. Conventional Entitlement: The high court quashed this decision, holding that a termination for medical reasons constitutes a dismissal that entitles the employee to either the statutory or the conventional indemnity, whichever is more favorable, provided the collective agreement does not exclude the latter, and since neither relevant article excluded the conventional indemnity in the absence of gross misconduct, the appellate court erred by limiting the award to the statutory amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles from the collective agreement were used to justify the partial cassation regarding the calculation of the severance pay.
The ruling partially quashed the decision insofar as it fixed the quantum of severance pay according to this article.
This article was used to reject the request for costs made by one of the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 13-2 et 13-4 de la Convention collective du personnel de la fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Dominique X... a été embauchée le 1er janvier 1966 par le Crédit immobilier de l'Anjou et des prévoyants de l'avenir, que le contrat de travail a été rompu pour cause de maladie le 23 mai 1983, que la salariée a saisi la juridiction prud'hommale le 28 juillet 1998 d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 13-2 de la convention collective applicable à la date de son licenciement ; que la cour d'appel a alloué à Mme X... une indemnité de licenciement, dont elle a fixé le quantum au montant de l'indemnité légale de licenciement et non à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement en retenant que l'intéressée ne pouvait fonder sa demande que sur l'article 13-4 de la convention collective applicable à la "cessation d'activité pour raison médicale", dont elle n'avait pas sollicité le bénéfice ;
Mais attendu que la rupture du contrat de travail pour raison médicale qui s'analyse en un licenciement ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité conventionnelle si elle est plus favorable et si les dispositions conventionnelles ne l'excluent pas ;
Et attendu que ni les dispositions de l'article 13-2 de la convention collective, ni celles de l'article 13-4 relatives à la cessation d'activité pour cause de maladie n'excluent le bénéficie d'une telle indemnité conventionnelle, sauf en cas de faute grave, que l'indemnité prévue en cas de maladie a la même nature que l'indemnité conventionnelle de licenciement, si bien que seule la plus favorable est due ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le quantum de l'indemnité de licenciement au montant de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit imobilier de l'Anjou et des prévoyants de l'avenir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.