Employee Contract Reclassification Following Improper Permanent Hiring Evasion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired under successive fixed-term contracts to replace a colleague on long-term sick leave who was later classified as permanently disabled, appealed the termination of her last contract following the retired employee's departure, arguing her fixed-term contract should be reclassified as an indefinite one because the employer was effectively seeking a permanent replacement and improperly rejected her application for the permanent position. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming that the lower court correctly reclassified the contract as indefinite because the employer maintained the fixed-term agreement beyond the necessary replacement period, indicating an abusive use, and that the lower court acted within its sovereign power to find that the employer improperly created a pretextual hiring process to exclude the existing contract worker from the permanent role.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-13 du Code du travail, article 1382 du Code civil, Art. L. 122-3-13 du Code du travail, Art. 1382 du Code civil, Art. L. 122-1-1, alinéa 1 du Code du travail, Art. 66 de l'ancien Code de procédure civile; Employee Contract Reclassification Following Improper Permanent Hiring Evasion: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming that the lower court correctly reclassified the contract as indefinite because the employer maintained the fixed-term agreement beyond the necessary replacement period, indicating an abusive use, and that the lower court acted within its sovereign power to find that the employer improperly created a pretextual hiring process to exclude the existing contract worker from the permanent role.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to confirm that the court below was correct to award an indemnity automatically upon granting the requalification of the fixed-term contract.
This article was mentioned in the context of the second ground concerning the allocation of damages for a specific prejudice, which the Court implicitly confirmed by rejecting the appeal.
The court cited this article when affirming the lower court's finding that the employer improperly maintained the fixed-term contract because the replacement was no longer short-term.
This article (implied by the reference to costs) was applied to condemn the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de monitrice d'atelier par l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides "ASEI" le 12 mars 1992, selon contrat à durée déterminée sans terme précis pour assurer le remplacement provisoire et partiel de Mme Y..., éducatrice technique, en congé maladie ; qu'un second contrat à durée déterminée à temps complet a été conclu le 22 février 1995 en qualité de monitrice d'atelier suite au classement en invalidité deuxième catégorie de Mme Y... pour assurer le remplacement de cette dernière jusqu'à la cessation de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause ; que suite à la mise en retraite le 1er avril 1998 de Mme Y..., l'association a mis fin au contrat à durée déterminée de Mme X... qui s'était portée candidate pour occuper de manière permanente le poste de Mme Y... après avoir écarté sa candidature ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2001) d'avoir fait droit à la demande de la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur n'est pas tenu de procéder au licenciement d'un de ses salariés placés en invalidité ; que pour avoir décidé le contraire, en affirmant qu'il convenait de pourvoir de manière durable le poste de la salariée remplacée et que le contrat à durée déterminée de Mme X... avait de ce fait été abusivement maintenu, la cour d'appel a violé des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et 1382 du Code civil ;
2 / que l'employeur est libre de procéder au recrutement du salarié qui lui semble plus apte à pourvoir un poste, dès lors que ce recrutement n'est pas discriminatoire et n'est pas tenu d'embaucher le salarié ayant précédemment exercé, par contrat à durée déterminée, les fonctions relatives au poste à pourvoir, qu'il s'ensuit qu'en affirmant, au soutien de son arrêt, que l'employeur aurait écarté sous des prétextes fallacieux la candidature légitime de Mme X..., la cour d'appel a derechef violé les textes précités ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que, selon l'article L. 122-1-1, alinéa 1 du Code du travail, le recours à un contrat de travail à durée déterminée est autorisé pour assurer le remplacement d'un salarié en cas d'absence, la cour d'appel, a relevé que l'employeur avait conclu un contrat à durée déterminée pour confier des tâches qui allaient bien au-delà de celles qui sont confiées à l'occasion d'un remplacement de courte durée alors qu'il était acquis que la salariée remplacée ne reprendrait pas son activité et qu'il avait ainsi maintenu abusivement le contrat à durée déterminée ;
Et attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que l'employeur avait préféré organiser un appel à candidatures sous prétexte de redéfinition du poste occupé jusqu'alors par la salariée ce qui lui avait permis d'écarter la candidature légitime de cette dernière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié doit solliciter le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, lorsque les juges du fond requalifient le contrat à durée déterminée en durée indéterminée ; qu'à défaut elle ne peut lui être accordée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé d'office à Mme X... le versement de la somme de 9 200 francs sans que celle-ci ait formulé une demande à ce titre ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les juges du fond, qui allouent au salarié licencié la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, doivent relever une faute de l'employeur ayant un lien de causalité avec le dommage ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait allouer à Mme X... l'indemnisation du préjudice particulier résultant de son état de santé actuel consécutif à la contraction d'une maladie invalidante sans relever une faute de l'association dans la survenance du dommage ; qu'il s'ensuit, que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont souverainement apprécié le préjudice de la salariée du fait de la rupture de son contrat de travail :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.