Agency Contribution Reassessment and Late Payment Surcharges Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an audit for the years 1994 and 1995, an agency reasserted contributions against a company based on sums paid to employees under a profit-sharing agreement. The company appealed, challenging the confirmation of the reassessment and the imposition of late payment surcharges. The court rejected the first ground of appeal, finding that the appellant merely sought to contest the lower court's sovereign assessment of the profit-sharing agreement's randomness. The second ground, concerning the denial of the possibility to request a waiver of surcharges due to ongoing litigation, was also rejected because the administrative request for a reduction of late payment penalties, provided for after payment of all contributions, is independent of the contentious appeal against the contribution reassessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 243-20 du Code de la sécurité sociale; Agency Contribution Reassessment and Late Payment Surcharges Appeal: The company appealed, challenging the confirmation of the reassessment and the imposition of late payment surcharges. The court rejected the first ground of appeal, finding that the appellant merely sought to contest the lower court's sovereign assessment of the profit-sharing agreement's randomness. The second ground, concerning the denial of the possibility to request a waiver of surcharges due to ongoing litigation, was also rejected because the administrative request for a reduction of late payment penalties, provided for after payment of all contributions, is independent of the contentious appeal against the contribution reassessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs (Article 700 claim).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1994 et 1995 l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Pâtisserie Pasquier nord les sommes versées à ses salariés au titre de l'accord d'intéressement signé le 31 mars 1994 ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Pâtisserie Pasquier nord fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 2001) d'avoir validé le redressement opéré par l'URSSAF en invoquant une violation des articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend en réalité qu'à remette en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère aléatoire de l'accord d'intéressement ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pâtisserie Pasquier nord au paiement des majorations de retard la privant ainsi de la possibilité de formuler la demande gracieuse de réduction de ces majorations ;
Mais attendu que le recours contentieux exercé contre le redressement qui n'a pas le même objet ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur de la procédure gracieuse de remise des majorations de retard prévue par l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, après règlement de la totalité des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Patisserie Pasquier nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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