Disposal Subcontractor Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company contracted for the loading, transport, and landfill disposal of sludge from another company; the disposal subcontractor sued the primary contractor for non-payment after the client paid the primary contractor, and the primary contractor argued that the lower court failed to establish a subcontract based on a specific contract of enterprise. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the evidence sufficiently demonstrated that the primary contractor had tasked the subcontractor with the specific disposal of the waste, thereby legally justifying the subcontractor's claim for payment against the primary contractor under their agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Condamne la société Bertrand aux dépens; Disposal Subcontractor Payment Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the evidence sufficiently demonstrated that the primary contractor had tasked the subcontractor with the specific disposal of the waste, thereby legally justifying the subcontractor's claim for payment against the primary contractor under their agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the sole ground of appeal which claimed the decision lacked a legal basis under it.
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juin 2000), que, le 28 avril 1992, la société Tubecam, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Vallourec précision et tirage, a confié à la société Bertrand le chargement de boues, leur transport et leur mise en décharge dans le centre d'enfouissement de la société Simat, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Ecospace moyennant un prix fixé ; que ces travaux, facturés le 30 mai 1992 par la société Bertrand, ont été payés le 5 novembre 1992 par la société Tubecam ; que la société Ecospace, estimant ne pas avoir été réglée du prix de ses travaux de retraitement, en a judiciairement demandé le paiement à la société Vallourec précision et tirage puis a appelé en la cause la société Bertrand ;
Attendu que la société Bertrand fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Ecospace, alors, selon le moyen, que le contrat de sous-traitance est un contrat d'entreprise par lequel la partie qui sous-traite confie au tiers sous-traitant l'exécution de travaux spécifiques sur un chantier déterminé si bien qu'en se bornant à citer diverses pièces produites aux débats pour affirmer que la société Bertrand avait sous-traité à la société Ecospace la mise en décharge des déchets de la société Tubecam, sans aucunement préciser en quoi ces pièces révélaient que la société Bertrand aurait confié une prestation spécifique à la société Ecospace, laquelle serait ainsi intervenue à la demande de la société Bertrand, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les pièces démontrent que la société Bertrand s'est chargée d'éliminer les déchets de la société Tubecam et a sous-traité à la société Simat leur mise en décharge ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Bertrand avait demandé à la société Simat de procéder à la mise en décharge des déchets de la société Tubecam, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Ecospace était bien fondée à obtenir la condamnation de la société Bertrand au paiement de sa prestation, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bertrand aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.