Bank v. Manager (Information Obligation for Guarantor)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a company, a regional bank sought to enforce a personal guarantee against the company's manager; the manager argued the bank failed to meet its obligation to inform him as stipulated by the relevant article of the Monetary and Financial Code. The lower court upheld the liability of the guarantor, reasoning that as a director, he necessarily knew the loan details and was fully informed of the debt upon liquidation, therefore rendering the information requirement irrelevant. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the statutory obligation to inform the guarantor applies to all sureties, including company directors, until the guaranteed debt is extinguished.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 46, 1er tiret, du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Manager (Information Obligation for Guarantor): The lower court upheld the liability of the guarantor, reasoning that as a director, he necessarily knew the loan details and was fully informed of the debt upon liquidation, therefore rendering the information requirement irrelevant. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the statutory obligation to inform the guarantor applies to all sureties, including company directors, until the guaranteed debt is extinguished.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article concerning the obligation to inform the guarantor.
This article was cited in a previous cassation ruling that influenced the current proceedings, although it is not the direct ground for the final cassation order.
This provision determines which party bears the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon les arrêts déférés rendus sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique 22 octobre 1996, pourvoi n° K 94-18.877) qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société X... diffusion, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la Caisse) a assigné M. X..., gérant de la société, en exécution d'un engagement de caution ; que celui-ci a soulevé une exception d'incompétence territoriale ; que l'arrêt du 15 juin 1994 rendu par la cour d'appel de Poitiers rejetant cette exception a été cassé au visa de l'article 46, 1er tiret, du nouveau Code de procédure civile ; que, devant la cour d'appel de renvoi, M. X... a soutenu que la Caisse n'avait pas respecté à son égard l'obligation d'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que pour condamner la caution au paiement de la somme de 61 171,26 francs, outre les intérêts contractuels pour la période postérieure au 24 juin 1993, plus 10 % du capital restant dû et exigible, l'arrêt retient que la caution, qui, en sa qualité de dirigeant de la société cautionnée, avait contracté le prêt et en avait nécessairement connu le montant, le taux de l'intérêt et les modalités de remboursement, ne pouvait ignorer la portée de son engagement ; qu'il relève encore que, par une sommation du 16 juillet 1991, la caution a été complètement et parfaitement informée de l'état de la dette de la société au moment du prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, s'appliquent au profit de toute caution, fût-elle dirigeante de la société cautionnée, et ce jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997 rectifié par arrêt du 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.