Nationality Claim Denied Due to Loss of Paternal Nationality Post-Independence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree individuals sought recognition of French nationality through paternal descent, but the appellate court denied their claim because their father, born in Mauritania, lost his French nationality on November 28, 1960, the date of Mauritania's independence, due to failing to establish domicile in France at that time. The court reasoned that domicile in nationality law requires stable and effective residence coinciding with the center of family attachments and occupation, and found that the father's consistent establishment of marriage, birth of eleven children, and lifelong ties within Mauritania confirmed that the center of his family attachments remained in his country of origin, thus forfeiting his French nationality and preventing his children from inheriting it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois principal et provoqué, Condamne les consorts A... aux dépens; Nationality Claim Denied Due to Loss of Paternal Nationality Post-Independence: The court reasoned that domicile in nationality law requires stable and effective residence coinciding with the center of family attachments and occupation, and found that the father's consistent establishment of marriage, birth of eleven children, and lifelong ties within Mauritania confirmed that the center of his family attachments remained in his country of origin, thus forfeiting his French nationality and preventing his children from inheriting it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main outcome of the decision, rejecting the appeals.
The court ordered the losing parties (consorts A...) to pay the costs.
The court rejected the claim made under Article 700 of the new Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire du pourvoi principal et du pourvoi provoqué et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que MM. X..., Y... et Z... A... nés en 1972 et 1973 en Mauritanie, ont intenté une action pour se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle ;
Attendu que l'arrêt confirmatif critiqué (Paris, 13 janvier 2000) les a déboutés de leur demande en retenant que leur père, M. Mohamed A..., né en 1935 en Mauritanie avait, faute d'avoir établi à cette date son domicile en France, perdu la nationalité française le 28 novembre 1960, date de l'accession à l'indépendance de son territoire d'origine ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que le domicile, au sens du droit de la nationalité s'entend d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé, la cour d'appel a souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Mohamed A... avait contracté en Mauritanie, un premier mariage en 1960 avec Mme Feinda A..., puis une seconde union en 1971 avec Mme Camara B..., que onze enfants étaient issus de ces mariages, tous nés en Mauritanie entre 1961 et 1985, qu'elle en a justement déduit que M. Mohamed A... avait conservé le centre de ses attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'avait donc pas établi son domicile de nationalité en France, qu'il avait en conséquence perdu la nationalité française le 28 novembre 1960 et que ses enfants n'étaient pas français ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.