Legislator Jurisprudence & Législation
01-03670 Généré par l'IA

Lender Recovery Action: Improper Judicial Raising of Consumer Disclosure Non-Compliance

Numéro de cause 01-03670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision because, in an action by a lender to recover funds from a borrower concerning a line of credit governed by consumer protection laws, the lower court judge improperly raised *sua sponte* the lender's non-compliance with mandatory disclosure requirements under the Consumer Code, as these provisions, despite being public policy in nature, can only be invoked by the party they are intended to protect, which in this case was the absent debtor.

Regeste Legislator

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article L. 311-9 du Code de la consommation, Articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender Recovery Action: Improper Judicial Raising of Consumer Disclosure Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

Mots-clés

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crédit à la consommation prêteur politique du crédit protection des consommateurs obligation de renseigner escroquerie au crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation

These articles provided the substantive legal basis for the cassation because the lower court failed to apply them correctly regarding the consumer's protection.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the rejection of the request for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation ;

Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, quoique d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

Attendu que, pour débouter la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la banque) de sa demande en paiement dirigée contre M. X..., lequel s'était vu consentir une ouverture de crédit soumise aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, le juge du fond a relevé d'office, alors que le débiteur n'avait pas comparu, la méconnaissance par la banque des prescriptions du second alinéa du texte précité ; qu'en se déterminant ainsi, le juge du fond a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 19 octobre 1999 et le le 23 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.