Cassation for Procedural Violation in Real Estate Retransfer Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision, which had declared inadmissible a request for the retransfer of expropriated real estate based on a deliberation requiring a new declaration of public utility, because the lower court based its ruling on this deliberation which was introduced into the record after the closure of the proceedings without that closure being revoked, thereby violating procedural articles concerning the production of evidence and the principle of adversarial argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 784 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du même Code, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation for Procedural Violation in Real Estate Retransfer Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the successful ground leading to the cassation of the lower court's decision.
Cited in the reasoning for the successful ground leading to the cassation of the lower court's decision.
Cited in the dispositive regarding the assessment of costs and fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile et l'article 16 du même Code ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X... en rétrocession de biens immobiliers expropriés au profit de la commune de Saint-Bonnet de Tronçais, l'arrêt attaqué (Riom, 24 janvier 2002) se fonde sur une délibération requérant une nouvelle déclaration d'utilité publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette délibération avait été produite aux débats après l'ordonnance de clôture, sans révocation de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la commune de Saint-Bonnet de Tronçais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Bonnet de Tronçais, la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.