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01-02347 Généré par l'IA

Blood Product Contamination Insurance Coverage Annual Indemnity Ceiling

Numéro de cause 01-02347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The court partially quashed a lower court's decision regarding the scope of liability insurance coverage for contamination from blood products, specifically concerning the annual indemnity ceiling stipulated by regulation and the insurance policy. The appellate court had erroneously ruled that the annual ceiling applied individually to each victim, meaning payments made to other victims in the same insurance year could not be deducted from the award due to the appellant. The High Court reasoned that the contractually established annual ceiling limits the total indemnity payable by the insurer for a given year, irrespective of the number of claims or victims, thus mandating that prior settlements within that year must be subtracted from the overall limit before determining the residual amount available for the appellant's claim.

Regeste Legislator

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Article L. 667 du Code de la santé publique, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Blood Product Contamination Insurance Coverage Annual Indemnity Ceiling: The appellate court had erroneously ruled that the annual ceiling applied individually to each victim, meaning payments made to other victims in the same insurance year could not be deducted from the award due to the appellant. The High Court reasoned that the contractually established annual ceiling limits the total indemnity payable by the insurer for a given year, irrespective of the number of claims or victims, thus mandating that prior settlements within that year must be subtracted from the overall limit before determining the residual amount available for the appellant's claim.

Mots-clés

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couverture d'assurance responsabilité du fait des produits gestion de sinistres assurance contre les dommages prestation d'assurance indue moyen de paiement

Dispositions légales citées

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Article L. 667 du Code de la santé publique
This provision, along with the ministerial order, was the legal basis for interpreting the insurance coverage ceiling that the Court found to be violated by the lower court.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the Court's decision to rule on the merits (cassation without referral) regarding the scope of the insurance guarantee.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting a request for costs (under Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 667 du Code de la santé publique

This provision, along with the ministerial order, was the legal basis for interpreting the insurance coverage ceiling that the Court found to be violated by the lower court.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the Court's decision to rule on the merits (cassation without referral) regarding the scope of the insurance guarantee.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting a request for costs (under Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait en ce qu'il appelle à distinguer entre les prestations déjà servies par la CPAM de Montpellier à la date de la demande et celles qui ne l'avaient pas encore été ; que, partant, il est irrecevable ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article L. 667 du Code de la santé publique, ensemble l'arrêté ministériel du 27 juin 1980 et son annexe, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté susvisé, la garantie responsabilité civile après livraison comporte un plafond par sinistre et par année d'assurance et que le montant par année se réduit et finalement s'épuise par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quels que soient les dommages auxquels ils se rattachent, sans reconstitution automatique de la garantie après le règlement ;

Attendu que la police d'assurance souscrite en 1984 par le Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier, aux droits duquel est l'Etablissement français du sang, auprès de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris, reproduisait ces dispositions réglementaires dans ses conditions générales et qu'il était précisé dans les conditions particulières que le plafond était de 2 500 000 francs par victime et par année ; que, pour écarter le moyen de l'assureur faisant valoir que la garantie qu'il devait à raison de la condamnation de son assuré, jugé responsable de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C, était limitée au plafond précité d'où devaient être déduites les sommes versées pour la même année à d'autres victimes, la cour d'appel a estimé que les termes de l'annexe de l'arrêté devaient s'interpréter comme garantissant pour chaque victime le droit de percevoir une somme correspondant au plafond contractuel annuel d'indemnisation, de sorte que les sommes versées au cours de la même année par l'assureur ne pouvaient être prises en compte dans l'indemnisation du préjudice subi par M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la portée du plafonnement de la garantie de l'assureur, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant décidé que la compagnie Axa assurances était tenue à garantie des condamnations prononcées au profit de M. X... sans que les sommes versées au cours de la même année par l'assureur pour d'autres sinistres ou victimes puissent être déduites ou prises en compte, l'arrêt rendu le 27 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que la garantie de l'assureur est limitée pour chaque année d'assurance à la somme de 381 122,54 euros (2 500 000 francs) d'où doivent être déduits tous les versements faits à d'autres victimes pour la même année ;

Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, mais seulement pour qu'elle statue sur le solde du plafond annuel de la garantie de l'assureur restant disponible pour M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.