Real Estate Company Appeal Rejection on General Meeting Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by the real estate civil company regarding the non-annulment of the general meeting of June 26, 1995, was rejected because the lower court's decision did not explicitly deny the company's request for total annulment, rendering the ground for appeal factually unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SCI Camille aux dépens; Real Estate Company Appeal Rejection on General Meeting Annulment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal (the main ground for the final order).
Used to order the appellant to pay a sum to the opposing party as indemnity.
Used to reject the indemnity request from the appellant.
The Court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Camille du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet Villa ;
Sur les six moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, que le dispositif de l'arrêt n'ayant pas rejeté la demande de la société civile immobilière Camille tendant à voir prononcer l'annulation totale de l'Assemblée générale du 26 juin 1995, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Camille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Camille à payer au Syndicat des copropriétaires du 1/2/3/4, rue Fréderic Mistral et ..., la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Camille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.