Easement by Destination Upheld in Drainage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal concerning a claim for the cessation of a drainage easement and damages due to odors from wastewater pipes running from one property to another, which the buyer alleged were not declared in the purchase agreement. The reviewing court upheld the lower court's finding that a servitude by destination of the predecessor in title existed because the original common owner had created the apparent drainage installations before the properties were divided, and the deed of division, not the subsequent sale deed, was determinative, thus establishing the servitude despite the buyer's claim that a clause in his acquisition contract disclaimed hidden servitudes; furthermore, the court affirmed the denial of damages because the buyer was aware of the visible pipes, having previously rented the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 694 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Easement by Destination Upheld in Drainage Dispute: The reviewing court upheld the lower court's finding that a servitude by destination of the predecessor in title existed because the original common owner had created the apparent drainage installations before the properties were divided, and the deed of division, not the subsequent sale deed, was determinative, thus establishing the servitude despite the buyer's claim that a clause in his acquisition contract disclaimed hidden servitudes; furthermore, the court affirmed the denial of damages because the buyer was aware of the visible pipes, having previously rented the property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered M. X... to pay a sum to the respondents based on this provision.
The court rejected the claim made by M. X... based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 2001), que, par acte notarié du 1er juillet 1991, M. X... a acquis des consorts Y... un immeuble d'habitation contigu à celui attribué à M. Jean-Michel Y... le 3 juillet 1989 lors d'un partage ; que, se plaignant d'odeurs émanant d'une canalisation passant dans son garage recueillant les eaux usées provenant de l'immeuble attribué à M. Jean-Michel Y..., M. X... a fait assigner celui-ci et les consorts Y... en exécution des travaux nécessaires à l'interruption de l'écoulement des eaux usées et pluviales sur son fonds provenant de cette canalisation et en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en exécution des travaux nécessaires à l'interruption de l'écoulement des eaux usées et pluviales sur son fonds provenant de cette canalisation, alors, selon le moyen :
1 ) que le service d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et qui ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ; qu'en décidant que la servitude d'écoulement des eaux litigieuse était une servitude apparente et continue, par destination du père de famille, la cour d'appel a violé les articles 688 et 692 du Code civil ,
2 ) que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en décidant néanmoins que la clause de l'acte de vente du 1er juillet 1991, par lequel M. X... avait acquis un immeuble appartenant aux consorts Y..., aux termes de laquelle le vendeur déclarait que l'immeuble n'était grevé d'aucune servitude particulière, hormis celles découlant de la situation naturelle des lieux, des plans d'urbanisme ou de la loi, ne pouvait trouver à s'appliquer dès lors qu'il s'agissait d'une clause de style, la Cour d'appel a violé l'article 694 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le fonds de M. X... et celui de M. Y... appartenaient au même propriétaire, qui avait créé les installations apparentes d'évacuation des eaux pluviales et usées en cause et que l'acte de division des fonds, qui était l'acte de partage du 3 juillet 1989 et non l'acte de vente du 1er juillet 1991, ne contenait aucune clause relative à la servitude, la cour d'appel a pu, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au caractère continu de la servitude, en déduire l'existence d'une servitude d'évacuation des eaux usées par destination du père de famille au profit de l'immeuble appartenant à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente du 1er juillet 1991 mentionnait que le vendeur déclarait que l'immeuble n'était grevé d'aucune servitude particulière, hormis celle découlant de la situation particulière des lieux et retenu que cette clause ne pouvait faire échec à une servitude apparente résultant d'une destination du père de famille et qu'Hugues X..., qui avait acquis un immeuble qu'il connaissait parfaitement pour l'avoir occupé en qualité de locataire, qui avait pu voir les canalisations d'évacuation d'eau parfaitement visibles le long du mur du garage et avait accepté la situation des lieux telle qu'il avait pu lui-même la constater, la cour d'appel en a déduit qu'il devait être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.