Unity of Instance in Successive Employment Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision that deemed his claim against his employer for severance pay and damages for unfair dismissal inadmissible based on the rule of the unity of instance, which requires all claims arising from the same employment contract between the same parties to be brought in a single proceeding. The court rejected the appeal, reasoning that the current claim (based on a dismissal occurring after the appeal proceedings of a prior related claim under the same contract were closed) could and should have been introduced during the existing second-instance proceedings, and finding the argument that the identity of parties or facts differed due to the presence of other co-claimants in the initial action irrelevant, as the two successive proceedings involved the same employee and employer based on the same employment contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, article 456 du nouveau Code de procédure civile; Unity of Instance in Successive Employment Claims: The court rejected the appeal, reasoning that the current claim (based on a dismissal occurring after the appeal proceedings of a prior related claim under the same contract were closed) could and should have been introduced during the existing second-instance proceedings, and finding the argument that the identity of parties or facts differed due to the presence of other co-claimants in the initial action irrelevant, as the two successive proceedings involved the same employee and employer based on the same employment contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order resolving the appeal on its merits (rejection of the appeal).
This provision concerns the ruling on legal costs imposed on the losing party.
This provision concerns the rejection of a claim for costs under Article 700.
This article is cited as the procedural basis for the signing of the judgment by the designated councillor.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2001) d'avoir déclaré irrecevable, en application de la règle de l'unicité de l'instance, l'action exercée à l'encontre de son employeur, la société fermière du casino de Cannes, pour obtenir paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'article R. 516-2 du Code précité n'impose dès lors de saisir directement la cour d'appel devant laquelle une instance est pendante que des demandes dont le fondement juridique est né ou s'est révélé antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si son licenciement du 3 octobre 1989 n'était pas intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes en juin 1988 par 108 salariés, dont lui-même, de sorte que celui-ci n'était pas tenu de présenter ses demandes directement devant la cour d'appel devant laquelle cette instance était pendante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
2 / que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que ses demandes étaient recevables dès lors que les deux instances n'étaient pas fondées sur les mêmes faits, les mêmes parties et le même contrat de travail, puisque, dans la procédure précédant l'arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 1998, 108 salariés étaient demandeurs avec des contrats de travail différents tant au niveau des dates de leur conclusion que des qualifications et des clauses particulières ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que le licenciement constituant la cause de l'instance dont elle était saisie avait été prononcé antérieurement à la clôture des débats dans l'instance d'appel relative à une précédente demande qui dérivait du même contrat de travail entre les mêmes parties, en sorte que le salarié avait eu la possibilité de présenter alors sa demande nouvelle devant la juridiction du second degré ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a exactement relevé que les deux instances successives opposaient M. X... au même employeur et procédaient du même contrat de travail, n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de l'allégation d'une absence d'identité des faits, des parties et des contrats de travail résultant de l'existence de co-demandeurs à l'instance primitive, peu important que d'autres salariés titulaires de contrats de travail distincts et agissant en vertu de droits propres aient été parties à cette instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fermière du Casino Croisette ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille trois.