Legislator Jurisprudence & Législation
01-43409 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Unauthorized Extended Leave

Numéro de cause 01-43409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, engaged in 1980 as a saleswoman, was dismissed for gross misconduct on November 3, 1997; the lower court had ruled the absence for her marriage celebration abroad did not constitute gross misconduct because it did not cause company disorganization. The High Court quashed this ruling, reasoning that by taking an unauthorized and excessively long unpaid leave, without informing the employer before departure, the employee's conduct rendered her continued employment during the notice period impossible, thereby establishing gross misconduct, as she had failed to seek authorization for a leave whose duration extended well beyond the necessary time for the marriage ceremony itself.

Regeste Legislator

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L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Unauthorized Extended Leave: The High Court quashed this ruling, reasoning that by taking an unauthorized and excessively long unpaid leave, without informing the employer before departure, the employee's conduct rendered her continued employment during the notice period impossible, thereby establishing gross misconduct, as she had failed to seek authorization for a leave whose duration extended well beyond the necessary time for the marriage ceremony itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence injustifiée cessation d'emploi travail non rémunéré délai de résiliation harcèlement sexuel au travail durée du mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail
These articles were violated by the Court of Appeal in determining that the absence did not constitute gross misconduct, leading to the partial cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision governed the decision regarding the rejection of the request by M. Y... under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail

These articles were violated by the Court of Appeal in determining that the absence did not constitute gross misconduct, leading to the partial cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision governed the decision regarding the rejection of the request by M. Y... under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 12 avril 1980 en qualité de vendeuse par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 3 novembre 1997 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence de la salariée sans autorisation de l'employeur ne constitue pas une faute grave dès lors qu'elle avait pour motif la célébration en Egypte de son mariage qui n'avait pu avoir lieu en France et qu'il n'était pas établi qu'elle avait entraîné une désorganisation de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la salariée avait, sans avoir sollicité l'autorisation de l'employeur ni même l'avoir informé de ses intentions avant son départ, pris à compter du 14 octobre 1997 un congé sans solde de deux mois dont la durée ne pouvait être entièrement justifiée par la célébration d'un mariage intervenue dès le 25 octobre 1997, ce dont il résultait que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.