Insured's Failure to Timely Document Transport Claims Bars Recovery Against Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the dismissal of claims, finding that the insured party's failure to provide the necessary documentation to its insurer within the one-year prescription period resulted in the prescription against the insurer regarding certain transport claims. Furthermore, the appellate court's finding that the documents provided by the insured were insufficient to substantiate the claim was deemed a sovereign appreciation of evidence, and the insured was barred from raising a new argument regarding the prescription against the carriers on appeal. Finally, the argument concerning the void nature of an insurance contract endorsement due to lack of formality was rejected as a new and mixed claim of fact inadmissible before the high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Fleur de peau aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured's Failure to Timely Document Transport Claims Bars Recovery Against Insurer: Furthermore, the appellate court's finding that the documents provided by the insured were insufficient to substantiate the claim was deemed a sovereign appreciation of evidence, and the insured was barred from raising a new argument regarding the prescription against the carriers on appeal. Finally, the argument concerning the void nature of an insurance contract endorsement due to lack of formality was rejected as a new and mixed claim of fact inadmissible before the high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resolving the appeal on its merits.
This provision imposes the costs of the proceedings on the losing party.
This article governs the rejection of claims for indemnification for litigation costs (Article 700 claims).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, concernant les neuf dossiers déclarés prescrits par l'expert, que les premiers juges ont relevé que la SA Fleur de peau n'avait pas fait parvenir à sa compagnie d'assurance, dans le délai de la prescription annale, les éléments qui lui étaient indispensables à l'exercice de son recours contre les transporteurs, ce dont ils ont pu déduire que c'est en raison de la carence de son assurée que la prescription s'était trouvée acquise à l'encontre de l'assureur ; que par ces motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 juin 2001) est légalement justifié ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a estimé que les pièces adressées à l'assureur par la SA Fleur de peau étaient manifestement insuffisantes pour établir le bien fondé de sa réclamation ;
qu'ensuite la SA Fleur de peau, qui s'est abstenue de critiquer devant la cour d'appel la disposition du jugement ayant considéré, contrairement à l'opinion de l'expert, que la prescription était acquise vis à vis des transporteurs en ce qui concerne les dossiers en litige ou en instance, est irrecevable à soutenir, pour la première fois devant la Cour de cassation, que la prescription ne serait pas acquise dans ces dossiers ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la SA Fleur de peau avait soutenu devant les juges du fond que l'avenant n° 2 du contrat d'assurance constituerait une exclusion de garantie qui devrait être réputée non écrite en raison de son caractère ni formel ni limité ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fleur de peau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.