Natural Child Status Upheld Against Parental Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal challenging a decision that upheld an act of notoriety establishing the appellant's status as the natural child of a man, despite the man's objections that the act was based on insufficient evidence from biased witnesses and that the established facts did not fully constitute legal possession d'état. The Supreme Court reasoned that the appellate court had adequately addressed the arguments regarding witness bias and the validity of the initial documentation, and, importantly, affirmed that the act of notoriety was presumed valid until proven otherwise, concluding that the contesting party failed to provide the requisite proof to overturn that presumption through its sovereign assessment of the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 311-2 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens, articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991; Natural Child Status Upheld Against Parental Objection: The Supreme Court reasoned that the appellate court had adequately addressed the arguments regarding witness bias and the validity of the initial documentation, and, importantly, affirmed that the act of notoriety was presumed valid until proven otherwise, concluding that the contesting party failed to provide the requisite proof to overturn that presumption through its sovereign assessment of the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision orders the losing party to pay the costs.
These articles govern the rejection of the request for legal aid (aide juridictionnelle) made by SCP Boutet.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., est née le 3 décembre 1963 et a été reconnue par sa mère, que le 16 février 1996 elle s'est fait délivrer par le juge des tutelles un acte de notoriété établissant sa possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. Z..., que ce dernier a contesté la validité de cet acte ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le moyen :
1 / que d'une part, les juges d'appel n'ont pas répondu à des conclusions qui mentionnaient que l'acte de notoriété avait été délivré sur la base de témoignages de proches du demandeur et au vu d'éléments insuffisants pour caractériser la possession d'état, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que d'autre part, les juges d'appel en ne relevant aucun des faits de possession d'état énumérés par l'article 311-2 du Code civil mais seulement des éléments sporadiques soulignant le caractère épisodique, discontinu et exclusif de tout rapport de filiation entre les parties a violé les articles 311-1 et 311-2 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt a retenu que trois témoins avaient comparu devant le juge des tutelles qui avait estimé leurs témoignages suffisants, que la sincérité des déclarations de ces témoins n'avait pas lieu d'être suspectée en raison du fait qu'ils étaient des proches de Mme X... et qu'il apparaissait que l'acte de notoriété avait été valablement délivré dans des conditions régulières ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé exactement que l'acte de notoriété faisait foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire et avoir relevé que d'autres éléments corroboraient cet acte, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine de la force probante des pièces versées au débat, que M. Z... ne rapportait pas la preuve contraire qui lui incombait ;
D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.